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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT01541


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-1541 et 00-932 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 99-1541 et 00-932 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, substituant Me Magguilli, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la notification de redressements en date du 2 mai 1997 comporte une motivation en droit et le détail des circonstances de fait qui fondent les redressements en ce qui concerne les rémunérations versées à Mme X, gérante de droit de la société Pirate ; que, par lettre en date du 23 mai 1997, les contribuables se sont bornés à formuler des observations très succinctes aux termes desquelles : M. X estime que la rémunération perçue par son épouse en 1994 et 1995 était justifiée et en conséquence, refuse le redressement que vous lui notifiez à titre personnel ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 11 juillet 1997, qui expose à nouveau les motifs de ce redressement en les synthétisant est, par suite, suffisante au regard des observations des contribuables ;

Considérant, par ailleurs, que, dans la notification de redressements précitée, l'administration a informé les contribuables de ce que les droits dus par ceux-ci au titre de l'impôt sur le revenu seraient augmentés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; que M. et Mme X ont ainsi été mis à même de présenter utilement leurs observations sur ces diverses impositions ;

Sur le bien fondé des impositions ;

En ce qui concerne les avances en compte courant :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés… à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas, sur le terrain de la loi fiscale, devoir être imposés en application de ces dispositions à raison du solde débiteur, à la clôture de l'exercice 1995, à hauteur de 5 582 F, de leur compte courant d'associés ouvert dans les écritures de la société Pirate ; qu'ils invoquent, toutefois, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation 4 J 1212 du 1er novembre 1991 qui prévoit qu'il peut être admis à titre de règle pratique qu'il n'y a pas eu distribution s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la réception par la société qui a consenti l'avance, de l'avis de vérification de sa comptabilité ; que ce moyen doit cependant être écarté, dès lors qu'il n'est pas établi par M. et Mme X qu'un quelconque remboursement de cette avance aurait été opéré à quelque date que ce soit et, en tout cas, avant le 24 janvier 1997, date de réception par la société Pirate de l'avis de vérification de sa comptabilité ; que l'administration était, par suite, fondée à imposer ladite somme en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les rémunérations servies à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, sont notamment considérés comme revenus distribués : …d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; qu'aux termes de l'article 39 : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre,… Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais… ;

Considérant que Mme X, nommée gérante de droit de la société Pirate, dont l'activité est le négoce de produits alimentaires surgelés, a perçu au cours de l'année 1994 et jusqu'au 30 mars 1995 une rémunération mensuelle de 30 000 F ; que l'administration a estimé dans un premier temps que Mme X n'exerçait aucun travail effectif et que les sommes versées à titre de salaires devaient être imposées en totalité dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a cependant admis, à la suite de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que Mme X justifiait d'un travail correspondant à une rémunération de 10 000 F mensuels et a maintenu l'imposition comme revenus distribués de la différence entre cette somme et la rémunération perçue ;

Considérant que s'il résulte des pièces produites par les contribuables, et notamment des attestations de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, de l'assureur et de courriers de différents clients de la société Pirate, que Mme X a exercé un travail effectif plus complexe que celui qu'on demande normalement à une secrétaire, contrairement à ce que soutient l'administration, cette dernière doit cependant être regardée comme établissant que M. X, qui disposait de la signature bancaire, fiscale et sociale de la société exerçait la gérance de fait dès 1994 avant d'être nommé gérant de droit en 1995 ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'indications sur les changements qui seraient intervenus dans l'activité réelle de Mme X lorsqu'a été prise la délibération de l'assemblée générale du 7 janvier 1995, qui a ramené sa rémunération mensuelle à compter du 30 mars 1995 de 30 000 F à 10 000 F l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, sans avoir besoin de recourir à des termes de comparaison, du caractère excessif de la part de la rémunération excédant cette somme de 10 000 F ;

En ce qui concerne les remboursements de frais :

Considérant que M. et Mme X ont reçu de la société Pirate 13 545 F en 1994 et 4 799 F en 1995 à titre de remboursement de frais ; qu'il résulte des indications portées dans la notification de redressements et qui ne sont pas précisément contredites par les contribuables, que ces frais ont été engagés à des fins privées et non dans l'intérêt la société Pirate ; que, par ailleurs, ladite société a versé en 1994 à Mme X une somme de 129 007 F à titre de remboursement de frais de déplacements ; que la société n'a toutefois apporté aucun élément de nature à établir que ladite somme aurait effectivement été exposée pour rembourser Mme X des frais que celle-ci a pu engager dans le cadre de son activité salariée au sein de la société ; que, par suite, l'administration établit l'existence de revenus distribués à concurrence des remboursements non justifiés ; que, sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'à défaut de justifications les remboursements effectués au profit de Mme X soient admis en déduction dans la même proportion qu'a été admise la déduction de la rémunération versée à cette dernière ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les fonctions réellement exercées par Mme X au sein de la société Pirate ne justifiaient pas la rémunération dont celle-ci a bénéficié, et que les contribuables étaient à même de mesurer la disproportion entre le travail fourni et les rémunérations servies, l'administration n'établit pas que les intéressés avaient l'intention d'éluder l'impôt, alors qu'ils ont intégralement déclaré à titre de traitements et salaires les sommes en question ; que les pénalités assignées aux contribuables en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts doivent, par suite, être déchargées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements qui leur ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01541

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01541
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt01541 ?
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