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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT00752


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1142 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrati

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1142 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 13 987 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations… ;

Considérant que si M. X ne conteste plus le redressement qui lui a été notifié à raison du caractère excédentaire de la dotation aux amortissements de ses serres qu'il a comptabilisée à la clôture de l'exercice 1995, il demande, en revanche, à titre de compensation, en application de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, que soit réduite dans la même proportion la quote-part de la subvention d'équipement qu'il a reçue pour l'acquisition des serres litigieuses, et qui est comprise dans la base imposable ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. X doit être regardé comme ayant pratiqué, au sens des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts, à raison même du redressement notifié, un amortissement d'un montant inférieur à celui qu'il a comptabilisé à la clôture de l'exercice 1995 ; que, dans ces conditions, la quote-part de subvention devant être comprise dans la base imposable du même exercice doit être réduite de 2 554 F (389,35 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 13 987 euros (treize mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. XX a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1995 est réduite de la somme de 389,35 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros).

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction en base prévue à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00752
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt00752 ?
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