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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT00707


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour la Société d'économie mixte de développement Fertois (SEMDEF), dont le siège est à la Mairie, Place de la République à La Ferté-Macé (61600), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La SEMDEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-621 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1997

et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour la Société d'économie mixte de développement Fertois (SEMDEF), dont le siège est à la Mairie, Place de la République à La Ferté-Macé (61600), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La SEMDEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-621 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la Société d'économie mixte de développement Fertois (SEMDEF), dont la commune de La Ferté-Macé détient la majorité du capital et qui a, notamment, pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement urbain, l'étude, la construction et la location d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux et industriels, ainsi que l'étude, la construction ou l'aménagement d'équipements publics ou privés complémentaires des activités précédentes, a été chargée par la commune, à compter du 5 mai 1989, de la gestion du complexe touristique dénommé La Base de loisirs de la Ferté, qui comportait au départ un plan d'eau de 25 hectares auquel a été ajouté ultérieurement un bar, un restaurant, un terrain de swin-golf et dix gîtes ruraux ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1990, la SEMDEF a acquis 25 % tant des parts de la société civile immobilière du plan d'eau qui était propriétaire de l'ensemble immobilier, que de la société Esclif (société à responsabilité limitée) créée pour exploiter le fonds de commerce du restaurant et le swin-golf, sociétés ayant le même gérant ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des rapports des assemblées générales de la SEMDEF depuis l'année 1989, ainsi que du rapport de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie en date du 29 juillet 1997, que l'activité de la base de loisirs a été le plus souvent déficitaire et a obéré la situation financière globale de la SEMDEF ;

Considérant qu'en 1995, la SEMDEF a versé une somme de 12 000 F au gérant de ces deux sociétés pour le rachat de ses parts dans la société civile immobilière (SCI) du plan d'eau et a porté, ainsi, sa participation dans la société à un taux de 75 % ; qu'elle a également acheté le fonds de commerce du restaurant pour un montant de 180 000 F en reprenant l'ensemble de ses dettes et, notamment, un emprunt, les aménagements du swin-golf pour 220 000 F, alors qu'elle vendait au même gérant pour 1 F symbolique, l'ensemble des actions qu'elle possédait dans la société Esclif ; que l'administration a estimé que les provisions constituées par la société en raison des opérations réalisées à partir de 1995 et les pertes de la SCI mises à sa charge et qui ont été reportées sur les résultats des années ultérieures, ainsi que les moins-values enregistrées dans ses comptes constituaient des dépenses qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société et présentaient un caractère anormal ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment de son rachat par la société, le restaurant était gravement déficitaire et qu'il a d'ailleurs été fermé dès ce moment, sans pouvoir être revendu dans les années suivantes ; qu'il est également constant que la société ne possédait pas les moyens financiers, techniques et en personnel pour assurer une telle activité et que, dès 1989, la commune a effectué certaines des tâches correspondantes pour le compte de la SEMDEF moyennant rémunération ; qu'il résulte du rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social en date du 4 septembre 1997, que le risque pris lors du rachat du fonds de commerce et des aménagements n'avait pas été étudié ; que, dans ces conditions, et alors même que l'activité de gestion de la base de loisirs aurait été comprise dans l'objet social de la SEMDEF et ne serait pas contraire aux dispositions de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, et que ladite société n'a pas entendu accorder des avantages à un tiers, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion à défaut de justification de la contribution des opérations litigieuses à l'intérêt financier ou au développement de la société qui pouvait être raisonnablement escomptée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMDEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit en tout état de cause, condamné à payer à la SEMDEF la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société d'économie mixte de développement Fertois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'économie mixte de développement Fertois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00707

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00707
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt00707 ?
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