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14/02/2006 | FRANCE | N°05NT00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 05NT00961


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005, présentée pour la commune de Bricqueville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Coutances ; la commune de Bricqueville-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1899 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme et de Mme , la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone N leur parcell

e cadastrée ZE 40 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005, présentée pour la commune de Bricqueville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Coutances ; la commune de Bricqueville-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1899 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme et de Mme , la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone N leur parcelle cadastrée ZE 40 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et Mme devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner les intéressées à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Mme X... ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme et de Mme , la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone N leur parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 40 ; que la commune de Bricqueville-sur-Mer interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages” ;

Considérant que par délibération du 9 août 2004, le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme prononçant le classement en zone N de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 40, d'une contenance de 1 200 m² appartenant à Mme et à Mme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui forme un saillant prolongeant une vaste zone demeurée naturelle dont il fait partie intégrante, est située en bordure immédiate du Havre de la Vanlée à 60 mètres environ du rivage de la mer ; qu'ainsi et bien que ladite parcelle se situe également à proximité de terrains construits et qu'elle soit facilement raccordable aux différents réseaux publics, le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer n'a pas, en la classant en zone N, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bricqueville-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération contestée en tant qu'elle décide le classement litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bricqueville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme et à Mme la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme et Mme à verser une somme totale de 1 500 euros à la commune de Bricqueville-sur-Mer au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 avril 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme et de Mme devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Mme et Mme verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Bricqueville-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme et de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bricqueville-sur-Mer (Manche), à Mme X... , à Mme Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00961

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00961
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;05nt00961 ?
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