La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°04NT01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 04NT01406


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 1er décembre 2004 et le 17 février 2005, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Thérèse Y, demeurant ..., Mme Catherine Y, demeurant ... et Mme Anne-Marie Y, demeurant ... par Me Perret, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1114 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 par laquelle le co

nseil municipal de Varaville (Calvados) a décidé d'exercer le droit d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 1er décembre 2004 et le 17 février 2005, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., Mme Thérèse Y, demeurant ..., Mme Catherine Y, demeurant ... et Mme Anne-Marie Y, demeurant ... par Me Perret, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1114 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Varaville (Calvados) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 44, avenue du Président Coty que les consorts Y projetaient de vendre à M. et Mme X, ainsi que la décision du 2 juillet 2004 du maire de la commune prise en application de cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Varaville à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Perret, avocat de M. et Mme X et des consorts Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 septembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X et des consorts Y tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Varaville (Calvados) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 44, avenue du Président Coty, que les consorts Y projetaient de vendre à M. et Mme X, ainsi que la décision du 2 juillet 2003 du maire de la commune, prise en application de cette délibération ; que M. et Mme X et les consorts Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Varaville :

Considérant que les vendeurs d'un bien faisant l'objet d'une décision de préemption justifient, à ce titre, d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision par laquelle la collectivité publique décide de faire usage de son droit de préemption sur ce bien, et ce quand bien même le prix proposé à cette fin serait identique à celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par les consorts Y, qui ont la qualité de vendeur du bien immobilier préempté par la décision contestée, sont recevables ;

Sur la légalité des décisions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : “Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition, dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940, modifié” ; qu'aux termes de l'aliéna 3 du même article : “L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition” ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation du service des domaines, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 12 juin 2003 de la délibération contestée du conseil municipal de Varaville décidant d'exercer, pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur un immeuble situé 44, avenue du Président Coty, appartenant aux consorts Y et sur lequel M. et Mme X bénéficiaient d'une promesse de vente qui avait donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner reçue à la mairie le 6 mai 2003, l'avis du service des domaines sollicité le 20 mai 2003 n'avait pas été émis ; qu'il ne l'a été que par lettre du 5 juillet 2003, postérieure à la délibération contestée ; qu'ainsi, faute d'avoir disposé de cet avis avant de prendre la décision de préemption à la date du 12 juin 2003 où le délai d'un mois à partir de la réception de la demande communale par le service des domaines n'était pas écoulé, et quand bien même le prix d'acquisition du bien en cause par la commune serait conforme à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, le conseil municipal de Varaville a entaché sa délibération d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que l'acquisition du bien par la commune serait intervenue à une date postérieure à l'expiration du délai d'un mois imparti au service des domaines pour émettre son avis ne saurait avoir une influence sur la légalité de la décision de préemption qu'il n'a pu résulter que de ladite délibération du 12 juin 2003 ; qu'il suit de là que la délibération en cause doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 2 juillet 2003 du maire de Varaville prise en application de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et les consorts Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et les consorts Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Varaville la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Varaville à verser à M. et Mme X et aux consorts Y une somme totale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Caen et la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal de Varaville, ainsi que la décision du 2 juillet 2003 du maire de cette commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Varaville versera une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme X ainsi qu'aux consorts Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Varaville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Thérèse Y, à Mme Catherine Y, à Mme Anne-Marie Y, à la commune de Varaville (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01406

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01406
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;04nt01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award