Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, présentée pour M. Guilain X, demeurant rue ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 02-2516 et 02-3352 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet que le président du conseil général de Loir-et-Cher a opposée à sa demande du 4 juillet 2002 de rétablissement de l'accès direct du chemin rural n° 24 à la route départementale n° 765, au lieudit “Les 26 Septérées” sur le territoire de la commune de Mur-de-Sologne, d'autre part, à ce que le département de Loir-et-Cher soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'allongement de parcours qu'il subit en raison de la suppression de cet accès ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général de Loir-et-Cher, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision ordonnant le raccordement du chemin rural n° 24 à la voie de désenclavement pour assurer la sortie jusqu'au carrefour de l'Arche, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de déclarer le département de Loir-et-Cher responsable de son préjudice résultant de l'absence d'un tel raccordement ;
5°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 ;
6°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Seze, substituant Me Huc, avocat du département de Loir-et-Cher ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet que le président du conseil général de Loir-et-Cher a opposée à sa demande du 4 juillet 2002 de rétablissement de l'accès direct du chemin rural n° 24 à la route départementale (RD) n° 765, au lieudit “Les 26 Septérées” sur le territoire de la commune de Mur-de-Sologne, d'autre part, à ce que le département de Loir-et-Cher soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la situation d'enclavement de ses parcelles et de l'allongement de parcours qu'il subit en raison de la suppression de cet accès ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 juillet 2002, M. X a demandé au président du conseil général de Loir-et-Cher d'“ordonner le rétablissement” de l'accès du chemin rural n° 24 à la RD n° 765, supprimé à la suite des travaux d'élargissement de cette voie entre les communes de Mur-de-Sologne et de Romorantin-Lanthenay ; que l'intéressé conteste la légalité de la décision implicite de rejet que le président du conseil général de Loir-et-Cher a opposé à cette demande ;
Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1998 du préfet de Loir-et-Cher portant déclaration d'utilité publique, des travaux d'aménagements routiers de mise à trois voies de la RD n° 765 entre Mur-de-Sologne et Romorantin-Lanthenay, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Pruniers-en-Sologne avec ce projet routier et classement et déclassement de la voirie concernée par ce même projet, prévoit que “la RD n° 765 aménagée aura le caractère de route départementale à grande circulation sur laquelle aucun accès direct ne sera maintenu ou créé en dehors des carrefours aménagés à cet effet” ; qu'il est constant que les travaux concernés par ledit arrêté du 17 avril 1998 ne comportent l'aménagement d'aucun carrefour permettant un accès direct du chemin rural n° 24 à la RD n° 765 ; que, dès lors, le président du conseil général de Loir-et-Cher, à qui il appartient, en sa qualité de gestionnaire du domaine du département et dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation afférents à cette gestion, d'apprécier l'opportunité de la création d'un tel carrefour à l'endroit litigieux, notamment au regard des risques qu'il présenterait pour la sécurité publique, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. X tendant au rétablissement d'un accès direct entre le chemin rural n° 24 et la RD n° 765 ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce que le président du conseil général de Loir-et-Cher aurait refusé le raccordement du chemin rural n° 24 à une voie de désenclavement longeant la RD n° 765 est inopérant à l'encontre de ladite décision, dont l'objet se limite, en réponse à la demande de M. X, à refuser de rétablir un accès direct dudit chemin rural sur la route départementale précitée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X demande réparation, par le département de Loir-et-Cher, du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus opposé à sa demande tendant au rétablissement de l'accès du chemin rural n° 24 à la RD n° 765 ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision implicite de rejet contestée du président du conseil général de Loir-et-Cher n'est pas illégale ; que M. X ne saurait, dans ces conditions, prétendre à la réparation d'un préjudice subi du fait d'une illégalité fautive dont il se prévaut à tort ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées à la section D sous les n°s 5, 6 et 7 appartenant à M. X, continuent à être desservies, comme l'indique d'ailleurs l'intéressé lui-même, par le chemin rural n° 24 ; que les parcelles précitées ne peuvent, dès lors, être regardées comme enclavées ;
Considérant, enfin, que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial, il n'en est pas ainsi en l'espèce, alors que les modifications apportées à la circulation générale par les changements effectués dans l'assiette et les conditions d'utilisation de la RD n° 765 ne rendent pas impossible, ni même difficile, l'accès des véhicules au terrain de M. X, lequel demeure desservi par le chemin rural n° 24 relié à la RD n° 765, bien qu'au prix de l'allongement de parcours de plusieurs kilomètres allégué par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les gênes invoquées ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet que le président du conseil général de Loir-et-Cher a opposée à sa demande de rétablissement de l'accès du chemin rural n° 24 à la RD n° 765, d'autre part, à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui réparer le préjudice subi du fait de la suppression de l'accès direct du chemin rural n° 24 à la RD n° 765 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour de mettre le département de Loir-et-Cher en demeure de procéder au rétablissement d'un accès entre le chemin rural n° 24 et la RD n° 765 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au département de Loir-et-Cher une somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guilain X, au département de Loir-et-Cher et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT01028
2
1
3
1