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13/02/2006 | FRANCE | N°04NT01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 février 2006, 04NT01456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Dubus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1244 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de la proc

dure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Dubus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1244 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de la procédure ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : “1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…” ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession et à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

Considérant que M. X, qui exerce à Angers la profession d'orthodontiste, en association avec M. Y, dans le cadre d'une société civile de moyens (SCM), conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1995, 1996 et 1997 de diverses dépenses exposées par la SCM ou par lui-même directement ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré une quote-part de frais de repas exposés par la SCM à raison de déjeuners pris par le requérant, son associé ainsi que leurs salariées, certains samedis, dans des restaurants proches du cabinet d'orthodontie ; qu'en effet, M. X fait valoir que le cabinet restait ouvert ces jours-là en continu, ce qui obligeait les praticiens et leur personnel à déjeuner dans un temps très court ; que, toutefois, si le requérant produit des attestations établies par ses deux collaboratrices salariées et des factures de restaurant, ces documents, dépourvus de précisions sur le nombre de repas et l'identité des convives, ne suffisent pas à établir la réalité desdits frais ; que, par suite, en admettant même que la prise en charge par la SCM des repas pris par les salariées était nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre les frais litigieux en déduction des résultats imposables de la SCM au titre des années concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé la déduction de dépenses correspondant à l'achat, par M. X, de deux polos ; qu'en se bornant à soutenir que ces vêtements ont été achetés pour s'accorder avec sa tenue professionnelle, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder lesdites dépenses comme ayant été rendues nécessaires par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant, pour justifier du caractère professionnel de ses frais d'abonnement aux revues “le nouvel économiste” et “le revenu français”, soutient que ces publications sont destinées à être mises à la disposition de sa clientèle dans la salle d'attente ; que, toutefois, il n'établit pas, ce faisant, que l'administration, en acceptant la déduction desdits frais à hauteur de la moitié de leur montant, aurait inexactement apprécié le lien de nécessité existant entre ces revues à caractère général et l'exercice de sa profession ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X a déduit de ses bénéfices professionnels de l'année 1997 une somme de 2 269,94 F correspondant à 25 % de ses dépenses téléphoniques privées ; qu'il fait valoir qu'eu égard à l'importance de son activité et au fait que son cabinet ne se situe pas à la même adresse que sa résidence privée, il a nécessairement été amené “à régler de son domicile bon nombre de problèmes professionnels” ; que cette allégation n'est cependant accompagnée d'aucune justification ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que les dépenses dont il demande la déduction ont été effectivement rendues nécessaires par l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01456

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01456
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-13;04nt01456 ?
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