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13/02/2006 | FRANCE | N°03NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 février 2006, 03NT00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-448 et 01-3093 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y a

fférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-448 et 01-3093 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a informé M. X, dans la notification de redressement en date du 23 décembre 1997, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité non déclarée de traiteur et de fourniture de repas accompagnés de services, elle avait adressé des demandes de renseignements à ses clients afin d'évaluer les prix pratiqués ; que M. X a demandé à l'administration dans sa réponse à la notification de redressement en date du 21 janvier 1998 la communication des renseignements obtenus ; que l'administration, qui avait mis en recouvrement les impositions supplémentaires sans avoir préalablement procédé à la communication demandée, a prononcé le dégrèvement desdites impositions le 19 octobre 2000, communiqué les documents et mis les impositions en recouvrement les 23 et 30 novembre 2000 ;

Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable, dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement des impositions procédant des redressements, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est pas tenue, lorsque, ayant omis de respecter cette garantie, elle prononce le dégrèvement des impositions initialement mises en recouvrement, de reprendre entièrement la procédure pour, après avoir accompli la formalité omise, mettre à nouveau les impositions en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus de certains clients de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, et utilisés seulement par le vérificateur pour la détermination d'un prix moyen de repas permettant d'effectuer la reconstitution du chiffre d'affaires, ont été communiqués au contribuable le 26 octobre 2000, à la demande de celui-ci, avant la nouvelle mise en recouvrement des impositions ; que le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir qu'il aurait été ainsi porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement, quel qu'ait été le délai séparant cette communication de la mise en recouvrement ;

Considérant que les vices dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X, qui ne prétend d'ailleurs pas que la commission départementale se serait fondée sur des documents dont il n'aurait pas eu connaissance, ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé d'un débat juste, équitable et contradictoire devant la commission départementale des impôts du fait de la communication tardive au contribuable des renseignements obtenus auprès de certains de ses clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00278
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-13;03nt00278 ?
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