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03/02/2006 | FRANCE | N°04NT00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 février 2006, 04NT00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Coste, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1266 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2002 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'autorisation de détenir deux armes de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur

le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Coste, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1266 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2002 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'autorisation de détenir deux armes de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé : Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4ème catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4ème catégorie : … 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie ou des armes de la 4ème catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4ème catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant… ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation prise sur le fondement de l'article 28 précité peut légalement être accordée aux personnes membres d'associations sportives et titulaires d'un avis favorable de la Fédération française de tir sous réserve que l'octroi de cette autorisation ne comporte pas de risque pour la sécurité et l'ordre publics ;

Considérant que par l'arrêté contesté en date du 7 février 2002, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. X l'autorisation de détenir deux revolvers classés en 4ème catégorie, reçus en héritage de son père ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. X détenait une dizaine d'armes à feu, au nombre desquelles figuraient quatre fusils à pompe reclassés en 4ème catégorie et détenus illégalement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X remplirait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 et, en particulier, qu'il serait membre de la Fédération française de tir, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision du 7 février 2002 d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer l'autorisation de détention susrappelée sollicitée par le requérant ; que, par ailleurs, la circonstance que les deux fusils à pompe, classés en 4ème catégorie, ayant fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mars 2001 refusant à M. X l'autorisation de les détenir, ont été neutralisés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2002 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'autorisation de détenir deux armes de 4ème catégorie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00799

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00799
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-03;04nt00799 ?
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