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02/02/2006 | FRANCE | N°04NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 04NT00098


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la société Fluides et Maintenance de l'Ouest (FMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Saint- Pierre à Hénon (22150), par Me Leroy ; La société FMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4049, 02-544 et 02-1405 du 27 novembre 2003 en ce que le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a condamnée à verser au département des Côtes-d'Armor une somme de 114 742,21 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection du bâtiment E du collège de Quintin

et à garantir le département des Côtes-d'Armor des condamnations prononcées à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la société Fluides et Maintenance de l'Ouest (FMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Saint- Pierre à Hénon (22150), par Me Leroy ; La société FMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4049, 02-544 et 02-1405 du 27 novembre 2003 en ce que le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a condamnée à verser au département des Côtes-d'Armor une somme de 114 742,21 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection du bâtiment E du collège de Quintin et à garantir le département des Côtes-d'Armor des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), d'autre part, a rejeté ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, a mis à sa charge les dépens et l'a condamnée à verser une somme de 1 300 euros au département des Côtes-d'Armor au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département des Côtes-d'Armor, ainsi que les demandes présentées par M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et la MAIF devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner le département des Côtes-d'Armor au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a été condamné à payer en première instance, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Ramaut, substituant Me Leroy, avocat de la société FMO ;

- les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat de la MAIF, M. et Mme X, M. LE Y et de Mme Z ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, par ses articles 3, 4, 6, 8 et 13, condamné le département des Côtes-d'Armor à indemniser M. et Mme X, M. LE Y et Mme Z, occupants de logements de fonction dans le bâtiment E du collège de Quintin, ainsi que la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), leur assureur, des conséquences dommageables de l'explosion survenue le 24 juin 1999 qui a endommagé ce bâtiment alors que des travaux de mise aux normes de l'alimentation en gaz de celui-ci était en cours ; que, par ses articles 9, 11, 12, 14 et 15, le Tribunal a condamné la société Fluides et Maintenance de l'Ouest (FMO), entreprise chargée par le département de réaliser ces travaux, d'une part, à indemniser cette collectivité au titre des travaux de remise en état du bâtiment E, d'autre part, à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et de leur assureur ; que, par ce même jugement, le Tribunal a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du département dirigées contre M. WEISS, sous-traitant de la société FMO, tendant à la condamnation de celui-ci tant au titre des travaux de réfection du bâtiment E qu'à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des victimes de l'explosion ;

Sur les conclusions de la requête de la société FMO dirigées contre les articles 3, 4, 6, 8 et 13 du jugement susvisé :

Considérant que les condamnations prononcées contre la société FMO confèrent à cette société un intérêt à former appel du jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations ; qu'en revanche, ladite société n'est pas recevable à faire appel de ce jugement en tant qu'il condamne le département des Côtes-d'Armor à indemniser les victimes de l'explosion et leur assureur ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête de la société FMO dirigées contre les articles 9, 11, 12, 14 et 15 du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de mise en

conformité de l'installation de gaz du collège de Quintin, confiés à la société FMO par un marché n° 99247 d'un montant de 53 003,70 F, ont fait l'objet d'une réception sans réserves prenant effet le 21 juillet 1999 ; que, si le département soutient que cette réception concernerait des travaux distincts de ceux qui sont à l'origine du sinistre survenu le 24 juin 1999, il ne fournit aucun élément de nature à l'établir ; que la réception sans réserve a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre le département et la société FMO ; que cette dernière est, dès lors, fondée à se prévaloir, pour la première fois en appel, de cette réception et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir le département au motif qu'elle est responsable des agissements de son sous-traitant ; que cette réception fait également obstacle à ce que le département demande à la Cour de condamner la société FMO en application des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux au titre des dommages causés aux personnes et aux biens par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve, cette circonstance faisait obstacle à ce que le Tribunal fasse droit aux conclusions du département fondées sur la responsabilité contractuelle de la société FMO tendant à la condamnation de celle-ci à l'indemniser au titre des travaux de reprise du bâtiment E ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la société requérante relatifs à cette partie du litige, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser le département à ce titre ;

Sur les conclusions présentées par le département des Côtes-d'Armor :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à la condamnation solidaire de la société FMO, de M. WEISS et de la compagnie Abeille Assurances, leur assureur, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'admission des conclusions de la requête de la société FMO en ce qu'elles concernent tant sa condamnation à garantir le département des Côtes- d'Armor des condamnations mises à sa charge au profit des occupants des logements de fonction et de leur assureur que sa condamnation à indemniser le département au titre des travaux de réfection du bâtiment endommagé, aggrave la situation du département ; que ce dernier est, dès lors, recevable à contester, par la voie de l'appel provoqué, le rejet, par les premiers juges, de ses conclusions tendant à la condamnation de M. WEISS à l'indemniser au titre des travaux de réfection, ainsi qu'à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des occupants des logements de fonction et de leur assureur ;

En ce qui concerne les travaux de réfection du bâtiment :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public ou par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d'ordre contractuel, ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage, ou des participants à l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il en va différemment lorsque le fondement de l'action engagée par la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ou tend à mettre en cause, à l'initiative du maître de l'ouvrage ou d'un des participants, la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne qui est étrangère à l'opération de travail public ;

Considérant que le département des Côtes-d'Armor, qui n'est lié par aucun contrat à M. WEISS, sous-traitant de la société FMO, a saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la condamnation de ce sous-traitant à l'indemniser au titre des travaux de réfection du bâtiment endommagé en se fondant sur le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et qui relève que M. WEISS a commis une imprudence et a méconnu les règles de l'art à l'occasion de l'exécution des travaux de mise aux normes des installations de chauffage de ce bâtiment ; qu'ainsi, le département des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre M. WEISS ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par le département des Côtes-d'Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que si M. WEISS a participé à l'opération de travaux publics de mise aux normes des installations de chauffage du bâtiment E du collège de Quintin, il n'est pas intervenu dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec le département des Côtes-d'Armor ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité y compris quasi-délictuelle de M. WEISS est engagée à son égard ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du département tendant à la condamnation de M. WEISS à lui verser une somme de 175 700,05 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment endommagé ;

En ce qui concerne l'indemnisation des occupants des logements et de leur assureur :

Considérant qu'en l'absence de lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise sous-traitante, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par le maître d'ouvrage contre le sous-traitant, qui a participé à des opérations de travaux publics ayant causé des dommages à des tiers ; que, dès lors, le département des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre M. WEISS et tendant à être garanti par ce dernier des condamnations mises à sa charge au profit des occupants des logements de fonction et de leur assureur, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2003 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Côtes-d'Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que l'explosion qui s'est produite le 24 juin 1999 a eu lieu alors que M. WEISS, sous-traitant de la société FMO, se trouvait dans le sous-sol du bâtiment E, pour modifier le circuit du tuyau reliant la cuve de gaz aux compteurs et à la colonne montante assurant l'alimentation en gaz de ce bâtiment ; que pour réaliser ces travaux, M. WEISS a commencé par procéder à la purge du gaz contenu dans le tuyau passant dans le sous-sol du bâtiment E ; que, toutefois, en raison de l'insuffisance du dispositif d'aération du sous-sol, dont la modification était prévue dans le cadre de ces travaux, le gaz ainsi libéré qui est du gaz propane, plus lourd que l'air, est resté à l'endroit où M. WEISS est ensuite intervenu, sans recourir à un détecteur de gaz et en se limitant à constater qu'il n'y avait pas d'odeurs de gaz ; qu'ainsi, l'explosion trouve son origine dans la méconnaissance par M. WEISS des règles de l'art et par son imprudence alors qu'il avait été informé des risques que présentait l'installation et des précautions à prendre pour intervenir sur celle-ci ; que les dommages subis par les occupants des logements et par leur assureur que le département a été condamné à réparer sont imputables aux fautes commises par M. WEISS ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner, ainsi qu'il le demande, par la voie de l'appel provoqué, M. WEISS à verser au département des Côtes-d'Armor et à la compagnie Axa Assurances, la somme de 114 742,21 euros au titre des travaux de réparation du bâtiment endommagé ;

Considérant, enfin, que si la société FMO est déchargée de son obligation de garantir le département des condamnations prononcées à son encontre au profit des occupants des logements de fonction, la condamnation, par le présent arrêt, de M. WEISS à garantir le département desdites condamnations, lui conserve la garantie dont il bénéficiait, en application du jugement attaqué ; que sa situation n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué, tendant à être déchargé de son obligation d'indemniser les victimes de l'explosion, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par M. WEISS :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées par M. WEISS, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue d'évaluer le préjudice qu'il a subi lors de l'explosion et à ce que le département et son assureur soient condamnés à lui verser une provision de 16 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice ; que si M. WEISS reprend lesdites conclusions en appel, celles-ci soulèvent un litige distinct de l'appel principal dont l'admission n'aggrave pas, par ailleurs, la situation de M. WEISS en tant qu'elle concerne le préjudice corporel qu'il a subi à l'occasion de l'exécution de ces travaux ; que ces conclusions ne peuvent être regardées que comme un appel principal présenté le 23 juillet 2004, après expiration du délai d'appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature du lien de droit privé qui unit M. WEISS à la société FMO, l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par M. WEISS contre cette société est présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société FMO a droit aux intérêts de la somme de 175 700,05 euros qu'elle a versée au département des Côtes-d'Armor en exécution du jugement attaqué, à compter du 27 janvier 2004, date d'enregistrement du mémoire comportant de telles conclusions devant la Cour ; que la société FMO a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par ce même mémoire ; que si au 27 janvier 2004, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, il y a lieu, toutefois, de faire droit à cette demande à compter du 27 janvier 2005 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FMO est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge les frais d'expertise de première instance ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du département des Côtes-d'Armor ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la société FMO étant fondée à soutenir qu'elle a été, à tort, condamnée à indemniser le département des Côtes-d'Armor au titre des travaux de reprise du bâtiment E et à le garantir des condamnations mises à sa charge, elle est également fondée à demander à être déchargée des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a été condamnée à lui verser en première instance ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département des Côtes-d'Armor à verser à la société FMO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département des Côtes-d'Armor à verser à la société FMO la somme de 1 500 euros, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et à la MAIF qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. WEISS à payer au département des Côtes-d'Armor la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et la MAIF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au département des Côtes-d'Armor la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de M. WEISS, soit condamné à payer à ce dernier la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2003 en ce qu'il rejette les conclusions du département des Côtes-d'Armor dirigées contre M. WEISS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ensemble les articles 9, 11, 12, 14 et 15 du même jugement sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Fluides et Maintenance de l'Ouest et des conclusions du département des Côtes-d'Armor, ainsi que les conclusions de M. WEISS sont rejetés.

Article 3 : La somme de 175 700,05 euros (cent soixante-quinze mille sept cents euros et cinq centimes) que le département des Côtes-d'Armor remboursera à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest et à la compagnie Aviva Assurances en exécution du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004. Les intérêts afférents à cette somme échus au 27 janvier 2005 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du département des Côtes-d'Armor.

Article 5 : Le département des Côtes-d'Armor versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), d'une part, à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest, d'autre part, à M. et Mme X, M. LE Y, Mme Z et à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest, à la compagnie Aviva Assurances, au département des Côtes-d'Armor, à la compagnie Axa Assurances, à M. Patrick WEISS, à M. et Mme X, à M. LE Y, à Mme Z, à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00098
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;04nt00098 ?
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