Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3283 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1975 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Jean (Sarthe) a décidé l'aliénation du chemin rural n° 66 ;
2°) d'annuler ladite délibération et d'enjoindre à la commune de Mont-Saint-Jean de réintégrer le chemin rural n° 66 dans le domaine communal ;
3°) de condamner la commune de Mont-Saint-Jean à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 18 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1975 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Jean (Sarthe) a décidé l'aliénation du chemin rural n° 66 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mont-Saint-Jean :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural, alors applicable : “Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.” ;
Considérant que par délibération du 4 juillet 1975, le conseil municipal de Mont-Saint-Jean a décidé d'aliéner le chemin rural n° 66 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que si les propriétaires riverains de ce chemin rural devaient être mis en demeure d'acquérir les terrains en constituant l'emprise et attenant à leurs propriétés avant que n'en soit décidée la cession aux acquéreurs désignés, cette mise en demeure ne pouvait être faite que postérieurement à la délibération décidant l'aliénation dudit chemin rural, qui n'avait pas pour objet, à ce stade, de désigner les acquéreurs éventuels ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas été mis en demeure d'acquérir la portion de chemin rural dont le conseil municipal de Mont-Saint-Jean a décidé l'aliénation par sa délibération du 4 juillet 1975, est sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1975 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Jean a décidé à l'aliénation du chemin rural n° 66 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Mont-Saint-Jean de réintégrer dans son domaine les portions du chemin rural n° 66 dont l'aliénation a été décidée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mont-Saint-Jean, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Mont-Saint-Jean la somme de 600 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Mont-Saint-Jean une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de Mont-Saint-Jean (Sarthe) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00196
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