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31/01/2006 | FRANCE | N°04NT01472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 31 janvier 2006, 04NT01472


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 20 décembre 2004 et le 13 janvier 2005, présentés pour l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Maison départementale de la Forêt, zone artisanale de Treillebois à Saint-Mélaine-sur-Aubance (49610), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-336 du 3

0 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 20 décembre 2004 et le 13 janvier 2005, présentés pour l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Maison départementale de la Forêt, zone artisanale de Treillebois à Saint-Mélaine-sur-Aubance (49610), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-336 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations (PPRI) liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Jean-Charles Loiseau, substituant Me Henri Loiseau, avocat de l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” interjette appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2000 :

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (…)” ; qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, adopté en application de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, devenu article L. 562-1 du code de l'environnement, constitue un document d'urbanisme à caractère réglementaire ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2000 approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, notamment en ce qu'elles visent les décisions administratives individuelles défavorables ou qui constituent une mesure de police ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au regard desdites dispositions doit donc être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, alors applicable : “(…) Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable (…). A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral (…)” ; qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est arrêté suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet, d'autre part, que les réponses recueillies dans le cadre de cette consultation ne revêtent pas le caractère d'avis conformes ; que si le centre régional de la propriété forestière des Pays de Loire, qui a été régulièrement consulté sur le projet, sur la base du dossier d'enquête publique, a émis un avis défavorable le 7 juillet 1999, un tel avis, contrairement à ce que soutient l'association requérante, était dépourvu de tout caractère contraignant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté du 29 novembre 2000 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté contesté du 29 novembre 2000 ne vise pas ledit avis du 7 juillet 1999 du centre régional de la propriété forestière des Pays de Loire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : “I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…)” ; qu'il ressort de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent tenir compte de la nature et de l'intensité du risque encouru pour délimiter les zones exposées aux risques ; qu'il n'est pas contesté que le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion a délimité une zone rouge dite “R”, correspondant au champ d'expansion des crues, et une zone bleue dite “B”, s'étendant sur le reste de la zone inondable ; que ces zones “R” et “B” sont, chacune, subdivisées en quatre zones, numérotées de 1 à 4, suivant qu'elles représentent un aléa faible, moyen, fort ou très fort ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait valablement soutenir que l'interdiction des peupleraies en zone R4 et leur restriction en zone R1, R2 et R3 ne prendraient pas en compte la nature et l'intensité du risque d'inondation encouru, contrairement aux dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 14 de l'article 2-2-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion, relatif aux prescriptions en zone R4 : “ne sont admis (…) que les ouvrages (…) ou installations suivants : (…) : les plantations de hautes tiges isolées, ou en alignement lorsqu'elles sont intégrées dans une haie” ; qu'aux termes de l'alinéa 18 de l'article 2 ;2-2 du règlement du même plan, relatif aux prescriptions en zone R3, et rendu applicable aux zones R2 et R1 par l'article 2-2-3 dudit règlement : “ne sont admis que (…) les boisements constitués de plantations à haute tige comprenant des arbres espacés d'au moins 7 mètres, à la condition qu'ils soient régulièrement élagués jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues et que le sol entre les arbres reste bien dégagé” ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport de présentation du plan litigieux, que l'inondation du Val d'Authion, qui peut avoir plusieurs origines, telles que la rupture accidentelle de la levée, une surverse par dessus la levée ou encore une remontée de nappe, est susceptible de concerner environ 15 600 constructions à usage d'habitation, représentant environ 37 500 personnes exposées ; que les mesures préventives précitées, aboutissant à interdire en zone R4, et à soumettre à des conditions, en zone R1 à R3, les plantations de peupliers dans le Val d'Authion, sont justifiées par des motifs de sécurité publique, tenant aux risques que peuvent constituer, lors de fortes crues, les phénomènes d'embâcles provoqués par la présence de troncs et de branches mortes et à la nécessité de permettre un écoulement satisfaisant des eaux ; que, dans ces conditions, alors que le ministre de l'écologie et du développement durable relève que l'interdiction des peupleraies en zone R4 ne représente que 13 % de la superficie totale du périmètre réglementé par le plan précité et que les arguments de l'association requérante déniant à la présence de ces peupleraies un rôle défavorable dans l'expansion des crues ne s'appuient sur aucune démonstration scientifiquement reconnue, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des risques encourus par les populations et les installations exposées aux crues en approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans le Val d'Authion ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des plans de prévention des risques naturels prévisibles, adoptés dans d'autres départements, comprendraient des mesures moins restrictives à l'égard de la populiculture est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté approuvant la révision du plan de prévention des risques inondations du Val d'Authion, dont les dispositions sont adaptées aux spécificités et aux enjeux propres aux zones concernées ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l'Anjou” et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT01472

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01472
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-31;04nt01472 ?
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