Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2004, présentée pour M. Pierre X et M. Yves X, demeurant au lieudit ... par Me Monin, avocat au barreau de Versailles ; MM. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1863 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet de l'Orne leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée à la section AA, sous le n° 51, dont ils sont propriétaires à Mâle, 20, rue d'Huisne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de “prononcer une décision valant certificat d'urbanisme positif” en ce qui concerne le terrain litigieux ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Pierre et Yves X interjettent appel du jugement du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet de l'Orne leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée à la section AA, sous le n° 51, dont ils sont propriétaires à Mâle, 20, rue d'Huisne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : “En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…)” ;
Considérant que la commune de Mâle n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produites par les requérants, que le terrain d'assiette de la construction projetée, d'une superficie de 4 ha 17 a 85 ca, est situé à la sortie du bourg de Mâle à l'écart de la zone agglomérée et appartient à une vaste zone rurale qui s'ouvre, au sud, sur les collines du parc naturel régional du Perche ; que si des constructions existent au nord-est du terrain litigieux, elles en sont nettement séparées par la RD 288 ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que le terrain litigieux soit desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et situé en face du cimetière communal, ledit terrain ne peut être regardé comme se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dont le bénéfice d'aucune des exceptions qu'énonce ce même article n'est invoqué par les requérants ; qu'en outre, la demande de certificat d'urbanisme présentée au titre de l'opération projetée a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Orne était, dès lors, tenu de délivrer aux consorts X un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Pierre et Yves X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet de l'Orne leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée AA n° 51 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 du préfet de l'Orne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de MM. Pierre et Yves X tendant à ce qu'il leur soit délivré un certificat d'urbanisme positif ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. Pierre et Yves X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. Pierre et Yves X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Yves X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT00802
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