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31/01/2006 | FRANCE | N°03NT01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 31 janvier 2006, 03NT01233


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. Claude X..., demeurant au lieudit “Le Bois de la Lande” à Pénestin (56760), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-776 et 02-3352 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin l'autorisant à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 44 lots sur des p

arcelles situées au lieudit “Le Maro”, d'autre part, l'arrêté municipal du 7 oc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. Claude X..., demeurant au lieudit “Le Bois de la Lande” à Pénestin (56760), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-776 et 02-3352 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin l'autorisant à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 44 lots sur des parcelles situées au lieudit “Le Maro”, d'autre part, l'arrêté municipal du 7 octobre 2002 lui accordant un permis de construire sur le lot n° 15 dudit lotissement ;

2°) de condamner l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. X... ;

- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Pénestin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... interjette appel du jugement du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin (Morbihan) l'autorisant à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 44 lots sur des parcelles situées au lieudit “Le Maro”, où elles sont cadastrées à la section BS, sous les n°s 103 et 257p, d'autre part, l'arrêté municipal du 7 octobre 2002 lui accordant un permis de construire sur le lot n° 15 dudit lotissement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Pénestin :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…)” ;

Considérant que la commune de Pénestin, qui était partie comme défendeur dans l'instance devant le Tribunal administratif de Rennes, avait qualité pour faire appel du jugement du 9 juillet 2003 attaqué, qui lui a été notifié le 12 juillet suivant ; qu'ainsi, les conclusions qu'elle présente devant la Cour en vue d'obtenir “la réformation en toutes dispositions” dudit jugement et le rejet de la demande présentée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le tribunal, doivent être regardées comme un appel, lequel, enregistré le 11 octobre 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la requête de M. X... :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin portant autorisation de lotir :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : “Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité architecturale et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note figurant dans le dossier joint à la demande d'autorisation de lotir présentée le 7 novembre 2000 par M. X..., exposant l'opération litigieuse du lotissement du “Maro-nord”, ne comporte aucune disposition relative au respect de l'environnement et à la qualité architecturale du lotissement projeté, alors que ce dernier, comportant 44 lots, est prévu à proximité immédiate de zones agricoles et à 300 mètres des falaises de la Plage de la Mine d'Or, classées au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que si cette note procède à une description du “voisinage” immédiat du terrain d'assiette du projet, elle n'indique aucune mesure destinée à assurer l'insertion dudit projet dans le site ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la partie du programme des travaux du lotissement consacrée aux espaces verts ne saurait compenser les lacunes relevées et avoir mis l'autorité compétente à même d'apprécier valablement les effets de l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin accordant à M. X... une autorisation de lotir a été délivrée au vu d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement dit du “Maro-nord” est situé au sud-ouest du bourg de Pénestin, à une distance d'environ 300 mètres du rivage de la mer et en dehors de l'agglomération dont il est séparé par une zone caractérisée par une urbanisation très dispersée ; que si le projet litigieux est compris dans la zone UB du POS communal, il est situé à l'extrémité d'une pointe de cette zone, bordée par de vastes espaces naturels classés en zone Nda, à l'ouest, et en zone Nab à l'est et au nord, où existe un habitat diffus ; que, quand bien même il se situe, dans sa partie sud, en continuité avec le lotissement dit du “Maro-sud”, composé d'une trentaine de maisons, ce dernier ne se trouve pas lui-même en continuité du bourg de Pénestin et ne constitue, ni une agglomération, ni un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le projet litigieux ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il n'est, en outre, pas davantage établi, même d'ailleurs allégué, que l'extension ainsi projetée de l'urbanisation prendrait la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de lotir du 16 janvier 2001 a été délivrée par le maire de Pénestin en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2002 du maire de Pénestin portant permis de construire :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin autorisant M. X... à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 44 lots au lieudit “Le Maro”, est illégal ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 7 octobre 2002 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. X... un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur le lot n° 15 dudit lotissement est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2001 du maire de Pénestin l'autorisant à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 44 lots sur des parcelles situées au lieudit “Le Maro”, d'autre part, l'arrêté municipal du 7 octobre 2002 accordant à M. X... un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur le lot n° 15 dudit lotissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” la somme de 300 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ; qu'enfin, la commune de Pénestin ne saurait prétendre, comme elle le demande, au bénéfice de ces mêmes dispositions tant au titre de la procédure de première instance, qu'au titre de la procédure d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Pénestin sont rejetées.

Article 2 : M. X... versera à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., à la commune de Pénestin (Morbihan), à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT01233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01233
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-31;03nt01233 ?
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