La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Galard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1319 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme d

e 3 000 euros au titre des frais exposés par eux ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Galard, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1319 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement que le tribunal a écarté, au motif qu'il n'était pas “assorti de précisions suffisantes pour le mettre à même d'y statuer”, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que “les extraits de rôles qui leur avaient été délivrés ne leur permettaient pas de s'assurer du strict respect des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts au regard de l'homologation des rôles” ; que si, en vertu des dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative, le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, cette demande de pièces constitue une simple faculté pour le juge ; que, par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de demander à l'administration la production des rôles litigieux dès lors qu'il estimait que le moyen dont il était saisi n'était pas assorti de précisions suffisantes, n'a pas, en s'abstenant de le faire, entaché d'irrégularité la procédure contentieuse ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal, après avoir constaté que l'administration ne contestait pas l'existence, dans son principe, d'une charge déductible, a pu refuser la déduction de cette charge au motif que son montant n'était pas justifié, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X sont tous deux associés de la SNC Loisirs 14 qui a pour activité la vente de mobil-homes ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, le service a remis en cause la déduction de charges et a assujetti en conséquence les époux X à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…” ; qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SNC Loisirs 14 utilisait, pour le transport des mobil-homes, le véhicule personnel de M. X ; que les dépenses que ce dernier exposait à cette occasion lui étaient remboursées par la SNC ; que la société a comptabilisé à cette fin au poste “frais de déplacement”, en 1995 et 1996, une dépense de 22 500 F ; que, pour justifier du montant annuel de cette charge, les requérants ont présenté au vérificateur pour chaque exercice une note de frais indiquant que le véhicule avait été utilisé 150 heures et que 60 mobil-homes avaient été mis en place sur les parcelles des clients ; qu'ils soutiennent que ce chiffrage, quoique forfaitaire, était conforme à l'intérêt de la SNC dès lors que le montant retenu était, selon eux, très inférieur à celui réellement supporté par M. X ; que, toutefois, les factures qu'ils produisent, établies par le garage qui assurait pour le compte de la SNC le transport des mobil-homes à l'aide du véhicule de M. X, sont très imprécises quant au nombre des déplacements allégués ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette charge, dépourvue de contrepartie, ne pouvait être admise en déduction ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SNC Loisirs 14 a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos en 1995 et 1996, au poste “commissions sur ventes”, les sommes respectives de 152 111 F et 221 733 F correspondant à des commissions qu'elle versait à l'EURL “Ed Evolution”, conformément à un protocole d'accord conclu entre les deux sociétés en date du 15 avril 1993 ; que, selon ce protocole, l'EURL, dont l'unique associée était la fille de M. et Mme X, s'engageait à apporter à la SNC une assistance permanente, sans restriction d'horaires ni de lieu, dans l'ensemble des tâches commerciales, administratives et comptables, et, notamment, dans l'action commerciale envers la clientèle, l'établissement des factures, la participation aux négociations d'achat, le suivi du règlement des fournisseurs ; qu'en contrepartie de ces prestations, la SNC s'engageait à verser à l'EURL des commissions forfaitaires fixées à 10 % du montant hors taxe des ventes de mobil-homes ; que l'administration a estimé ce montant excessif par rapport à l'importance des prestations effectivement assurées par l'EURL, qui exerçait par ailleurs une activité de vente d'oeuvres d'art ; qu'elle a évalué son montant normal à 100 000 F par an ; que M. et Mme X soutiennent que ces commissions, qui ne représentaient qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de la SNC, constituaient la juste rémunération des services que leur rendait leur fille, laquelle leur apportait son concours le week-end, période privilégiée pour contacter la clientèle ; que, toutefois, en se bornant à produire à l'appui de leurs allégations le protocole susmentionné ainsi que les factures établies par l'EURL pour le versement des commissions en cause, lesquelles factures ne comportent aucune précision sur la nature des tâches effectivement réalisées, alors qu'il est constant qu'ils avaient recours à un cabinet comptable pour la tenue de leur comptabilité, les requérants n'apportent pas la preuve de ce que la valeur des prestations assurées par l'EURL, pendant la période en litige, aurait excédé la somme annuelle de 100 000 F admise en déduction par l'administration ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant fait une juste appréciation du montant déductible des commissions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01295

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01295
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award