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30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003, présentée pour la SA HAVEN LEISURE FRANCE, qui a son siège 10 avenue Léonard de Vinci à Pessac (33600) et vient aux droits de la SARL SOFICOB, par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SA HAVEN LEISURE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.5061 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL SOFICOB a été assujettie au titre de l'exerci

ce clos en 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003, présentée pour la SA HAVEN LEISURE FRANCE, qui a son siège 10 avenue Léonard de Vinci à Pessac (33600) et vient aux droits de la SARL SOFICOB, par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SA HAVEN LEISURE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.5061 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL SOFICOB a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : “… Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe…” ; que, pour l'application de ces dispositions, les associés d'une SARL peuvent être regardés comme les “personnes qui la contrôlent” alors même que chacun d'entre eux ne détient qu'une fraction minoritaire des parts sociales, dès lors qu'il résulte des circonstances de fait qu'ils ont en commun conduit la société à réaliser l'opération d'achat de titres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOFICOB a été constituée au début de l'année 1991 par M. et Mme Marcel X, détenteurs, chacun, de 13 % des parts, et par leurs enfants, M. Pierre X et Mme Sylvie Y, qui possédaient, chacun, 37 % des parts ; que les quatre associés ont cédé le 28 mars 1991 à cette SARL des titres qu'ils détenaient dans le capital de la SARL “Hôtel de plein air du Bois Dormant” et de la SA “Hôtel de plein air du Bois Masson” ; qu'à la suite de cette cession, la SARL SOFICOB détenait 97 % du capital de la SARL “Hôtel de plein air du Bois Dormant” et 95,20 % de celui de la SA “Hôtel de plein air du Bois Masson” ; qu'elle a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts et constitué un groupe intégré fiscalement avec ses deux filiales ; que l'administration, estimant que cette intégration fiscale procédait de ce que, lors de la cession du 28 mars 1991, les quatre associés avaient cédé leurs titres à la société qu'ils contrôlaient, a appliqué les dispositions précitées de l'article 223 B et procédé à la réintégration dans le résultat d'ensemble de la SARL SOFICOB, au titre de l'exercice clos en 1993, d'une partie des charges financières déduites par les sociétés du groupe ;

Considérant que la SA HAVEN LEISURE FRANCE, qui vient aux droits de la SARL SOFICOB, qu'elle a absorbée, soutient que les associés de la SARL SOFICOB, dès lors qu'aucun d'entre eux ne détenait plus de 37 % des parts, ne pouvaient être qualifiées de “personnes qui contrôlaient la société” au sens des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, il est constant que les quatre associés, après avoir constitué la SARL, lui ont, chacun, cédé des titres, à la même date et selon des conditions financières quasi-identiques ; qu'ils ont révélé, par cette action concertée et indépendamment des liens familiaux existant entre eux, leur intention commune de faire de la SARL SOFICOB, qu'ils venaient de créer, la société mère d'un groupe intégré et des SA “Hôtel de plein air du Bois Masson” et SARL “Hôtel de plein air du Bois Dormant”, sociétés dont ils possédaient également la quasi-totalité du capital, les deux filiales ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les quatre associés, alors même que chacun d'entre eux ne détenait qu'une fraction minoritaire des parts de la SARL SOFICOB, comme les personnes qui contrôlaient directement cette dernière société au sens des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts ; que le moyen tiré par la société requérante de l'absence d'un contrôle indirect de la SARL SOFICOB par ses associés doit être écarté comme inopérant ; que la SA HAVEN LEISURE FRANCE ne peut utilement se prévaloir de ce que l'instruction administrative 4-H-3-89 du 2 mai 1989 prévoit que seule l'acquisition des titres de l'associé majoritaire est susceptible de donner lieu à la réintégration de charges financières dès lors qu'en l'espèce, aucun des associés ne pouvait être qualifié d'associé majoritaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HAVEN LEISURE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la SA HAVEN LEISURE FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HAVEN LEISURE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HAVEN LEISURE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01294
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01294 ?
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