La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003, présentée pour M. et Mme Harry X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 99-2644 du 24 septembre 2002 et du 1er juillet 2003 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pén

alités correspondantes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003, présentée pour M. et Mme Harry X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 99-2644 du 24 septembre 2002 et du 1er juillet 2003 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 850 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au a) à d) du 1°…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. et Mme X ont fait exécuter dans un ensemble immobilier situé à Châteaurenard (Loiret), qui comportait trois bâtiments, ont notamment consisté à créer, en premier lieu, un appartement de 120 m² aux premier et second étages d'une maison qui comportait auparavant un appartement de 60 m² au premier étage et un grenier de même surface à l'étage supérieur, en deuxième lieu, un logement de deux étages d'une surface totale de 108 m² dans un immeuble comportant, à l'origine, un appartement de 54 m² au rez-de-chaussée au-dessus duquel se trouvaient 54 m² de combles et, en troisième lieu, la création d'un logement de 70 m², dont 35 m² ajoutés par la transformation de combles en pièces d'habitation ;

Considérant que ces opérations, qui ont comporté une augmentation du volume ou de la surface habitable par la transformation des greniers auparavant affectés à un usage autre que l'habitation, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles pour l'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en raison de l'aménagement des lieux en appartements de deux niveaux dont l'accès ne peut se faire que par le niveau inférieur, les travaux concernant les combles ne sont pas dissociables de l'ensemble de l'opération de reconstruction de chaque logement ; que, dans ces conditions, et alors même que M. et Mme X n'avaient pas déduit les dépenses correspondant aux travaux de transformation des combles et en admettant même que l'administration ait commis des erreurs dans le dénombrement des pièces d'origine et de celles créées à la suite des travaux, aucune des dépenses exposées pour la reconstruction de ces logements ne peut être déduite des revenus fonciers ; que, de même, il n'est pas établi que les travaux portant sur la toiture et réalisés à l'occasion de l'opération de réaménagement de ces immeubles, soient dissociables des autres travaux ; que les dépenses correspondantes ne sont, dès lors, pas déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Harry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01258

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01258
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award