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30/12/2005 | FRANCE | N°05NT01642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 décembre 2005, 05NT01642


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Kaddour-Abdnedour X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4452 du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 31 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ce

t arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Kaddour-Abdnedour X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4452 du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 31 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dès la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 janvier 2004, de la décision du préfet de police, en date du 24 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la reconduite à la frontière de M. X mentionne que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 janvier 2004, de la décision de refus de titre de séjour du préfet de police, et comporte dans ses visas la référence au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel elle se fonde et est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que nombre de ses proches vivent en France, et notamment sa mère, qui est sur le point d'être naturalisée française, qu'il ne peut plus continuer à vivre chez sa grand-mère en raison de son âge et de son état de santé, qu'il n'a plus aucun contact avec son père, qui n'a d'ailleurs jamais contribué à son entretien et à son éducation, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française dont il attend un enfant, reconnu par anticipation, et avec laquelle il vit depuis quelques mois, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du concubinage et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant revienne régulièrement en France, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'en privant son enfant de la présence de son père, le préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, il ressort des pièces du dossier que l'enfant dont s'agit n'est pas encore né ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 2003, se borne à indiquer que la région dont il est originaire est particulièrement touchée par l'activisme fondamentaliste musulman, sans assortir cette affirmation d'aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour-Abdnedour X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01642
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt01642 ?
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