La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05NT01595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2005, 05NT01595


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jouanneau-Rabier, dont le siège social est au lieudit “Freschines” à Villlefrancoeur (41330), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCEA Jouanneau-Rabier demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501943 du 26 juillet 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher l'autorisant à modifier ses statuts

en ce qu'il a subordonné cette autorisation à la condition, soit de l'embau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jouanneau-Rabier, dont le siège social est au lieudit “Freschines” à Villlefrancoeur (41330), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCEA Jouanneau-Rabier demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501943 du 26 juillet 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher l'autorisant à modifier ses statuts en ce qu'il a subordonné cette autorisation à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant ;

2°) d'annuler ledit arrêté en ce qu'il a autorisé le changement des statuts de la SCEA Jouanneau-Rabier à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant ;

3°) de condamner le préfet du Loir-et-Cher à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jouanneau-Rabier demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de “la décision“ du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher “en ce qu'elle a autorisé le changement des statuts de la SCEA Jouanneau-Rabier à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant” ;

Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que les conclusions de cette demande tendaient à l'annulation partielle de l'arrêté du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher dont les dispositions forment un tout indivisible ;

Considérant, toutefois, que dans les termes ci-dessus rappelés où elle est rédigée, la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier doit être regardée comme dirigée contre l'autorisation conditionnelle délivrée par l'arrêté du 14 mars 2005, lequel est, ainsi, contesté dans toutes ses dispositions ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par la SCEA Jouanneau-Rabier était recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 26 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SCEA Jouanneau-Rabier devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2005 qu'elle conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier présentée au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La SCEA Jouanneau-Rabier est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la SCEA Jouanneau-Rabier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Jouanneau-Rabier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 05NT01595

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01595
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award