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30/12/2005 | FRANCE | N°05NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2005, 05NT01483


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour l'Établissement français du sang (EFS), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par son président en exercice, par le cabinet Jones Day ; L'EFS demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04-2045 du 16 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Freddy X, désigné un expert aux fins de déterminer l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en tant que celle-ci a mis en cause l'EFS ;

2°) de rejete

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour l'Établissement français du sang (EFS), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par son président en exercice, par le cabinet Jones Day ; L'EFS demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04-2045 du 16 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Freddy X, désigné un expert aux fins de déterminer l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en tant que celle-ci a mis en cause l'EFS ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre lui, subsidiairement, mettre en cause le centre hospitalier de Blois ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme totale de 3 049 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ; que l'utilité des mesures sollicitées sur le fondement de ces dispositions s'apprécie, notamment, au regard de la recevabilité des actions contentieuses engagées au fond, ou susceptibles de l'être ;

Considérant que M. X a demandé en référé au président du Tribunal administratif d'Orléans d'ordonner le versement d'une provision et de désigner un expert aux fins de déterminer l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C et son lien éventuel avec les transfusions sanguines pratiquées en 1979 au centre hospitalier de Vendôme, en précisant qu'il entendait rechercher la responsabilité à ce titre de cet établissement et de l'Établissement français du sang (EFS) ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'en vertu de l'article 18, B, de la loi du 1er juillet 1998 susvisée, l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'EFS ; que si celui-ci soutient qu'en l'absence de convention de transfert signée avec le centre hospitalier de Blois, ancien gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Blois, les dettes contentieuses nées des activités dudit centre ne lui ont pas été transférées, l'état actuel de l'instruction ne permet pas de déterminer l'origine des produits sanguins utilisés pour pratiquer les transfusions subies par M. X au centre hospitalier de Vendôme en 1979 et, ainsi, d'identifier le centre de transfusion sanguine qui les fournis ; qu'il incombera à l'expert de confirmer l'existence des transfusions et de préciser l'origine et le fournisseur de ces produits ; qu'au surplus, l'EFS a produit lui-même copie de conventions ayant pour effet de lui transférer les dettes contentieuses nées des activités des centres de transfusion sanguine de Tours et d'Orléans, dont il ne peut être exclu qu'ils auraient pu fournir des produits sanguins au centre hospitalier de Vendôme, compte tenu de leur proximité ; qu'il suit de là que l'action contentieuse que M. X est susceptible d'engager au fond contre l'EFS ne serait pas manifestement irrecevable en l'état actuel de l'instruction ;

Considérant que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'EFS tendant à mettre en cause le centre hospitalier de Blois doivent être rejetées compte tenu de ce qui précède et de ce que M. X n'a pas lui-même dirigé de conclusions contre cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé que les opérations d'expertise ordonnées par l'article 2 de l'ordonnance du 16 août 2005 auraient lieu en sa présence ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Vendôme :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 octobre 2005, le centre hospitalier de Vendôme conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée, qui lui avait été notifiée le 19 août 2005, en tant que le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé que ces mêmes opérations d'expertise auraient lieu en sa présence ; que ces conclusions, qui ne peuvent être regardées que comme un appel principal, sont tardives et ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EFS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Établissement français du sang est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vendôme sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang, au centre hospitalier de Vendôme, à M. Freddy X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT01483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01483
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt01483 ?
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