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30/12/2005 | FRANCE | N°05NT00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 05NT00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée pour M. Said Djimbanaou X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4146 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant sa naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notifica

tion de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 77 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée pour M. Said Djimbanaou X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4146 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant sa naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (… ). Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant comorien, a, successivement, produit un faux certificat de célibat en 1995, présenté en 2000 un jugement supplétif de divorce dont l'authenticité était sujette à caution et détenu en 2001 un livret de famille falsifié ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé n'aurait fait l'objet d'autre sanction qu'un classement après avertissement et rappel à la loi, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. X ; que la circonstance invoquée par ce dernier qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il est intégré dans ce pays est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder sous astreinte à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said Djimbanaou X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00643

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00643
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt00643 ?
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