Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour la société Calloux (société anonyme), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X... ; la société Calloux demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 02-1561 et 02-1562 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer, solidairement avec Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), les sommes, respectivement, de 268 523,25 euros à M. Y, de 3 172,54 euros à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, de 117 561,52 euros à la société Groupama, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie de ces condamnations par EDF, GDF et France Télécom ;
2°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement au profit de M. Y, de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et de la société Groupama ;
3°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à lui payer les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée avec intérêts à compter du 16 mars 2004 ;
4°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à raison d'une explosion de gaz survenue le 22 novembre 1996 à l'occasion de travaux effectués par la société Calloux (société anonyme), condamné celle-ci à réparer, solidairement avec Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), le préjudice subi par M. Y, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et la société Groupama ; que, par requête enregistrée le 24 juin 2004, la société Calloux a fait appel de l'article 8 de ce jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par EDF, GDF et France Télécom ;
Sur les conclusions de la société Calloux :
Considérant que le désistement de la société Calloux est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'EDF, de GDF et de France Télécom :
Considérant qu'en demandant la condamnation de la société Calloux à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, EDF et GDF se bornent à conclure à la confirmation de l'article 6 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Calloux à les garantir des condamnations prononcées contre eux par ce jugement ;
Considérant que le Tribunal administratif n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de France Télécom ; que France Télécom est donc sans intérêt à demander la condamnation de la société Calloux à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; que ses conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Calloux à payer une somme de 1 500 euros, chacune, à EDF et GDF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Calloux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance par rapport à France Télécom, soit condamnée à payer à cette société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Calloux.
Article 2 : Le recours incident de France Télécom est rejeté.
Article 3 : La société anonyme Calloux versera à Électricité de France et à Gaz de France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Calloux, à Électricité de France, à Gaz de France, à France Télécom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04NT00749
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