Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET, dont le siège est place Rougé à Cholet (49306), par Me Turbelier, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-694 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. 1. … la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs…” ; qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire” ; qu'aux termes de l'article 216 ter de la même annexe : “La taxe déductible est celle afférente : 1° Aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe…” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 12 de la convention d'affermage du 6 février 1990 par laquelle la ville de Cholet a confié à l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET, la gestion du centre touristique Raymond X..., prévoit que le fermier versera à la commune une redevance annuelle s'élevant à 50 % du montant total de l'excèdent de recettes constaté au bilan d'exploitation du centre touristique produit chaque année par le fermier et que le premier encaissement de cette redevance ne sera donc exigible que lors du premier exercice excédentaire ; que l'article 11 de la même convention stipule que les tarifs appliqués aux usagers du centre, ne seront pas supérieurs à ceux prévus par les lois et règlements en vigueur, qu'ils devront être agréés par la municipalité et que toute augmentation devra être appuyée des justifications nécessaires, en particulier du bilan d'exploitation des trois dernières années ; qu'il ne résulte pas de ces modalités de fixation des redevances et tarifs, que le coût des investissements publics concédés par la ville de Cholet à l'association requérante, constitue un des éléments du prix du service soumis à la taxe, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance que les tarifs pratiqués seraient proches de ceux du secteur concurrentiel ne peut suffire à établir qu'ils intégreraient le coût des investissements exposés par la ville ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des immobilisations qu'elle utilise et qui lui ont été remises par la ville de Cholet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME - SYNDICAT D'INITIATIVE DE CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00519
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