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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée par M. Dewi Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02167 et 02169 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 25 mai 1999 a

u 31 mars 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée par M. Dewi Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02167 et 02169 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 25 mai 1999 au 31 mars 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du complément d'impôt sur le revenu et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de respectivement 90 986,76 euros et 3 755,12 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, qui exploitait un fonds de commerce de ventes de produits industriels pour le bâtiment, a été informé, par un premier avis du 4 avril 2000, qu'il serait procédé à la vérification des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 25 mai au 31 décembre 1999 et par un second avis du 5 mai 2000, à la vérification de l'ensemble des déclarations susceptibles d'être examinées sur la même période, prorogée au 31 mars 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que malgré l'envoi d'une mise en demeure, M. Y s'est abstenu de souscrire la déclaration de résultats et ses annexes qu'il aurait dû déposer le 3 mai 2000 pour la période du 25 mai au 31 décembre 1999 ; que les bénéfices de l'entreprise ont par suite été évalués d'office par le vérificateur dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que pour la même période, M. Y n'a déposé aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle relative au mois de juin 1999 a été déposée avec retard ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise a été arrêté par le vérificateur selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66 du livre des procédures fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : “Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à M. Y le 6 juillet 2000 exposent clairement la raison pour laquelle les documents qui tenaient lieu de comptabilité ont été écartés, ainsi que la méthode utilisée par le vérificateur pour procéder à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée dont le requérant était redevable et du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. Y n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces notifications n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments tendant à établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que les notifications de redressement comportaient au surplus des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication auprès de fournisseurs et de clients ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. Y, dont les impositions ont été régulièrement établies d'office, supporte la charge de la preuve de leur exagération ; qu'il peut soit établir le montant exact de ses recettes en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande du vérificateur de lui fournir tous documents en sa possession de nature à justifier de ses recettes et de ses dépenses, M. Y, à défaut de livre journal et de livre d'inventaire, a produit un certain nombre de factures, de relevés bancaires et de “carte bleue” pour la période du 10 septembre au 31 décembre 1999, de telle sorte que le vérificateur n'a pas été mis à même d'effectuer un contrôle exhaustif de la comptabilité sur l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des crédits enregistrés sur les comptes bancaires professionnels de M. Y ; que pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il a pris en compte celle mentionnée sur toutes les factures d'achats et de frais présentées ayant un caractère professionnel, dans la mesure où celle-ci était déductible ; que s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, les recettes ont été déterminées à partir des crédits bancaires professionnels ; que les charges professionnelles déduites correspondent à des frais d'achats de marchandises, de téléphone et de déplacement justifiés par des factures émises par les fournisseurs ; que la méthode ainsi suivie par le service, qui tient compte des données propres à l'exploitation, fournies par le requérant ou obtenues dans le cadre du droit de communication, ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant que si le requérant, soutient, à titre subsidiaire, aux fins de réduction du complément d'impôt sur le revenu, que la base d'imposition retenue doit être limitée au résultat déterminé par l'expert-comptable, la situation comptable intermédiaire, établie postérieurement à la période d'imposition litigieuse, est dépourvue de valeur probante et ne couvre au surplus qu'une partie de cette période ; qu'il n'établit pas, par les documents qu'il produit, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible qu'il revendique ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions retenues à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dewi Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00271

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00271
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00271 ?
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