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30/12/2005 | FRANCE | N°02NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre b, 30 décembre 2005, 02NT01303


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 98-2736 et 99-1346 en date du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 à raison de la remise en cause des déclarations de revenus établies en commun avec son épouse ;

2°) de remettre les impositions contestées à la ch

arge de M. X, à concurrence des sommes, en droits, de 30 532 euros pour 1992 et de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 98-2736 et 99-1346 en date du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 à raison de la remise en cause des déclarations de revenus établies en commun avec son épouse ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X, à concurrence des sommes, en droits, de 30 532 euros pour 1992 et de 33 033 euros pour 1994, et des intérêts de retard correspondant ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre les impositions contestées à la charge de M. X à concurrence des sommes, en droits, de 9 832,96 euros pour 1992 et de 13 180,28 pour 1994 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont engagé une procédure de divorce en 1991 et ont été autorisés à résider séparément ; qu'au titre de l'année 1992, M. X a souscrit une déclaration de revenus distincte pour la période du 1er janvier au 21 juillet 1992 et une déclaration commune avec son épouse pour la période du 22 juillet au 31 décembre 1992 ; que la première procédure de divorce étant devenue caduque, les époux en ont engagé une nouvelle en 1993 ; qu'en ce qui concerne les revenus de l'année 1994, M. X a souscrit une déclaration distincte pour la période du 1er janvier au 16 mai 1994 et une déclaration commune avec son épouse pour la période du 17 mai au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration fiscale a estimé, par deux notifications de redressements des 19 décembre 1995 et 9 juillet 1996, que les époux X étaient soumis à un régime d'imposition séparée pour l'ensemble des années 1992 et 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...) Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention “Monsieur ou Madame” (…) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (…) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (…)” ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : “1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition (…) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à l'imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un couple marié, qui, soit est en instance de divorce avec autorisation judiciaire de résidences séparées au 1er janvier de l'année d'imposition, soit dont l'un des conjoints a abandonné le domicile conjugal à la même date alors que chacun dispose de revenus distincts, chacun des conjoints doit faire l'objet d'une imposition distincte pour l'année entière ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X au titre des années 1992 et 1994, sur le motif qu'en application des dispositions précitées, celui-ci devait souscrire, comme il l'a fait, des déclarations communes pour les périodes du 22 juillet au 31 décembre 1992 puis du 17 mai au 31 décembre 1994, faisant suite à des déclarations distinctes pour les premières parties de ces années ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont engagé une procédure de divorce par consentement mutuel en 1991, dans le cadre de laquelle, à titre de mesure provisoire, le président du Tribunal de grande instance de Rennes les a autorisés, par ordonnance du 21 octobre 1991, à résider séparément ; que la même ordonnance invitait les intéressés à renouveler leur demande en divorce avant le 22 juillet 1992 à peine de caducité de la procédure ; qu'au 1er janvier 1992, M. et Mme X étaient ainsi en situation d'instance de divorce bénéficiant d'une autorisation de résidences séparées au sens des dispositions précitées du 4-b de l'article 6 du code général des impôts ; qu'ils devaient, dès lors, faire l'objet d'impositions distinctes pour l'année entière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la demande de divorce et les mesures provisoires dont était assortie la décision du juge aux affaires matrimoniales étaient devenues caduques à compter du 22 juillet 1992 conformément aux dispositions de l'article 231 du code civil ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à une imposition commune avec son épouse pour la période du 22 juillet au 31 décembre 1992 ;

Considérant, d'autre part, qu'une nouvelle procédure de divorce a été engagée en 1993 ; que le président du Tribunal de grande instance de Rennes a autorisé M. et Mme X à résider séparément par une ordonnance du 24 juin 1993 ; que le délai de confirmation de la demande de divorce a expiré le 24 décembre 1993, sans que les époux aient accompli de démarches en ce sens ; que si, au 1er janvier 1994, M. et Mme X n'étaient ainsi pas en instance de divorce, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il résulte néanmoins de l'instruction que, ainsi que le revendique le requérant, celui-ci devait être regardé comme ayant à cette date abandonné le domicile conjugal au sens du 4-c de l'article 6 du code général des impôts ; qu'il est constant que les conjoints disposaient de revenus distincts ; qu'ils devaient, dès lors, faire l'objet d'impositions séparées pour l'année entière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils avaient repris la vie commune à compter du 17 mai 1994 ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à une imposition commune avec son épouse pour la période du 17 mai au 31 décembre 1994 ; qu'il ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a pas remis en cause les déclarations de revenus communes avec son épouse souscrites pour la période du 1er janvier au 30 juin 1993 et pour l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge en droits et intérêts de retard des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 sont remises à sa charge à concurrence des sommes de respectivement 30 532 euros (trente mille cinq cent trente-deux euros) et 33 033 euros (trente-trois mille trente-trois euros) en droits et des intérêts de retard correspondant.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Dominique X.

N° 02NT01303

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01303
Date de la décision : 30/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;02nt01303 ?
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