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30/12/2005 | FRANCE | N°02NT01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 02NT01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée par la SA ALBATROS, dont le siège est BP 46 à Fontenay-le-Comte (85201) ; la SA ALBATROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1947 en date du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA BISCOTTES ALBATROS, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 juin 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée par la SA ALBATROS, dont le siège est BP 46 à Fontenay-le-Comte (85201) ; la SA ALBATROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1947 en date du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA BISCOTTES ALBATROS, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 juin 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêt accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la maison-mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa mère en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant que la SA BISCOTTES ALBATROS était propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication de biscottes, pains de régime et biscuits qu'elle donnait en location-gérance à la SA ALBATROS qui détenait 99 % de son capital ; que le montant des loyers, qui s'élevait à 1 833 274 F au 1er juillet 1993, était inscrit au crédit d'un compte courant ouvert au nom de la SA BISCOTTES ALBATROS dans les comptes de la SA ALBATROS qui pouvait en disposer ; que la SA BISCOTTES ALBATROS a renoncé à percevoir les intérêts des avances en compte courant ainsi constituées au profit de la SA ALBATROS, à qui elle n'a pas davantage facturé l'engagement de sa caution et le nantissement de son fonds de commerce ; que la SA ALBATROS, qui vient aux droits de la société BISCOTTES ALBATROS, soutient qu'en renonçant aux intérêts qui lui étaient dus la SA BISCOTTES ALBATROS a entendu maintenir en activité sa mère qui connaissait des difficultés financières ; que s'il résulte de l'instruction qu'au 30 juin 1993, les capitaux propres de la SA ALBATROS s'élevaient à 4 775 246 F alors que ses emprunts étaient de 15 403 847 F et qu'au 30 juin 1994 le montant de ses dettes étaient de 13 913 012 F pour 5 158 414 F de capitaux propres, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, sans être contredit, que les résultats de la SA ALBATROS étaient bénéficiaires et atteignaient pour 1'exercice clos au 30 juin 1993, 70 174 F et 441 276 F pour l'exercice suivant ; que dans ces conditions, la SA ALBATROS, dont il n'est pas établi qu'elle était menacée de cessation de paiement ni de liquidation, et qui a absorbé par voie de fusion sa filiale, n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile de nature à compromettre la poursuite de ses activités et par voie de conséquence celles de la SA BISCOTTES ALBATROS ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société BISCOTTES ALBATROS a renoncé anormalement à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées et les garanties engagées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ALBATROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ALBATROS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALBATROS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01242
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;02nt01242 ?
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