La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2005 | FRANCE | N°03NT00007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 03NT00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2003, présentée pour la SARL DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE, dont le siège est ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la SOCIETE DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003223 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour 1996, à raison de la régularisation de droits à déduction ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 630 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2003, présentée pour la SARL DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE, dont le siège est ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la SOCIETE DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003223 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour 1996, à raison de la régularisation de droits à déduction ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 630 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Karleskind, avocat de la SOCIETE DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou à un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (...)” ; que le I de l'article 216 quater de la même annexe énonce que : “(...) la mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété” ; qu'il résulte de cette dernière disposition que le mécanisme de régularisation prévu par le I, précité, de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts est applicable aux assujettis qui ont déduit la taxe afférente à des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur un immeuble dont ils étaient locataires, lorsqu'ils cessent de l'être avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de la réalisation de ces travaux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : “pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CHÂTEAU DE LA ROZELLE, qui avait pour objet la création et l'exploitation d'un établissement de restauration, a informé l'administration en 1996 qu'elle avait cessé toute activité, et a déposé, après mises en demeure, les déclarations de chiffre d'affaires pour l'année 1996 portant la mention “sans activité” ; qu'elle soutient qu'au 8 décembre 1999, date à laquelle l'administration lui a notifié un redressement afférent à la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux qu'elle avait réalisés en 1991 et 1992 sur l'ensemble immobilier du CHÂTEAU DE LA ROZELLE qu'elle prenait en location, la prescription de l'action en reprise était acquise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail commercial portant sur l'immeuble ayant servi à l'activité de restauration n'a été résilié d'un commun accord entre les parties que le 25 février 1996 ; que c'est à cette date qu'est intervenu le retrait dans la jouissance du bien visé à l'article 216 quater I de l'annexe II au code général des impôts et, par suite, est née l'obligation de procéder aux régularisations prévues par l'article 210 de la même annexe ; que la double circonstance que la SARL CHÂTEAU DE LA ROZELLE ait procédé dès le 19 avril 1994 au licenciement économique de l'intégralité de son personnel et qu'elle n'ait plus offert de prestation de restauration à compter de cette date, dès lors qu'elle avait continué de jouir de la disposition du bien, ne suffit pas à établir qu'elle avait définitivement cessé d'avoir la qualité d'assujettie ; que, dès lors, à la date de la notification de redressement, le délai de reprise n'était pas expiré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CHÂTEAU DE LA ROZELLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DU CHÂTEAU DE LA ROZELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00007

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00007
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;03nt00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award