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28/12/2005 | FRANCE | N°02NT01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 02NT01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Adélaïde X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003194 en date du 21 mai 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer le

s décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Adélaïde X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003194 en date du 21 mai 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Duret, substituant Me Teissier du Cros, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : “Sous réserve des dispositions particulières… les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T…” ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : “I- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ; que, cependant, un logement ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux quelque temps avant sa vente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui occupaient à titre de résidence principale depuis plus de cinq ans une propriété à Ramatuelle (Var), ont consenti une promesse unilatérale de vente par acte sous seing privé du 3 mai 1990, et, dans l'attente de la levée de l'option, remis la propriété à l'acquéreur, fixant alors leur résidence principale à Chaveignes (Indre-et-Loire) ; que, toutefois, un litige s'est alors élevé entre eux et l'acquéreur ; que par jugement du 10 mai 1991, le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la réalisation de la vente de la villa à compter du 31 juillet 1990, date à laquelle M. et Mme X avaient libéré les lieux et remis les clés à l'acquéreur ; que ce jugement a cependant été infirmé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 28 janvier 1992 qui a eu pour effet de rendre M. et Mme X propriétaires de la villa ; que ladite villa qui avait été de nouveau mise en vente a été finalement cédée le 2 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'immeuble ne constituait plus la résidence principale des contribuables à la date de la cession ; qu'en admettant même que du fait des circonstances particulières dues aux procédures judiciaires sus-décrites, l'exonération aurait pu trouver à s'appliquer si l'immeuble avait été cédé en 1992, le délai qui s'est écoulé entre cette dernière date et la cession intervenue en 1996 a eu, en tout état de cause, pour effet de priver cet immeuble de sa qualité de résidence principale nonobstant les circonstances tirées de la situation du marché immobilier à l'époque des faits invoquées par la requérante, au demeurant uniquement sous la forme de considérations générales ;

Considérant il est vrai que Mme X entend se prévaloir d'une instruction administrative 8 M 1522 du 1er décembre 1995 aux termes de laquelle : “Lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, l'exonération ne sera pas écartée si la cession intervient dans les délais normaux de vente (…) Il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession mais dans la majorité des cas un délai d'une année doit constituer le délai maximal. Il s'agit d'une question de fait que le service apprécie, sous le contrôle du juge de l'impôt, après examen de l'ensemble des circonstances de l'opération, et notamment des conditions locales du marché immobilier, des caractéristiques du bien cédé et les diligences exposées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (…)” ; que cette instruction en tant qu'elle évoque les situations dans lesquelles, comme en l'espèce, le délai de vente a été supérieur à un an ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adélaïde X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01241
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;02nt01241 ?
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