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28/12/2005 | FRANCE | N°02NT00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 02NT00841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Le Lavandier, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800215 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 à raison de leur quote-part dans les revenus fonciers de la SCI du Roi Albert Saint-M

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2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Le Lavandier, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800215 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 à raison de leur quote-part dans les revenus fonciers de la SCI du Roi Albert Saint-Michel ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI du Roi Albert Saint-Michel qui a pour objet la location d'un immeuble sis 9, rue du Roi Albert à Nantes, a réalisé au cours de l'année 1993 des travaux qu'elle a déduits de ses bénéfices ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité des travaux effectués aux 1er et 4ème étages de ce bâtiment, au motif qu'ils constituaient des travaux d'amélioration indissociables des travaux d'agrandissement résultant de l'aménagement des combles d'un immeuble mitoyen ;

Considérant que M. et Mme X contestent les compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à leur charge en leur qualité d'associés de la SCI ; qu'il est constant qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre est fondé à soutenir qu'aucune réclamation n'a été présentée en ce qui concerne les années 1996 et 1997 ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en tant qu'elles portent sur l'année 1994 visée par la réclamation en date du 1er septembre 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...” ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux effectués par la SCI du Roi Albert Saint-Michel aux 1er et 4ème étages de l'immeuble ont consisté à apporter des équipements de confort moderne à un bâtiment ancien ; que ces travaux, qui ont notamment comporté la mise aux normes des installations électriques et sanitaires, le déplacement de quelques cloisons ainsi que le renouvellement de quelques portes et fenêtres et des revêtements de sols et muraux, n'ont ni affecté le gros-oeuvre, ni entraîné d'augmentation des surfaces habitables et ont uniquement eu pour objet de remettre en l'état l'immeuble et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'il en va toutefois différemment de l'aménagement des combles qui a eu pour effet d'augmenter la surface habitable des locaux existants, de 30,20 m² au premier étage et de 128 m² au 4ème étage ; que dès lors, les travaux d'entretien et d'amélioration effectués aux 1er et 4ème étages dans la partie existante de ce bâtiment ne sont déductibles des revenus fonciers de la SCI du Roi Albert Saint-Michel que s'ils sont dissociables des travaux d'agrandissement réalisés aux mêmes étages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration effectués au premier étage du bâtiment sur les locaux existants auraient pu être réalisés indépendamment de l'aménagement des combles situés au même niveau ; que dès lors, ces travaux sont dissociables des travaux d'agrandissement réalisés au même étage ; qu'au contraire, compte tenu de la disposition des pièces, les travaux d'entretien et d'amélioration effectués au 4ème étage du bâtiment ne peuvent être regardés comme fonctionnellement dissociables des travaux d'aménagement des combles effectués au même niveau ;

Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant des travaux d'entretien et d'amélioration réalisés au 1er étage dans la partie des locaux existants, ni l'année au cours de laquelle les frais correspondant ont été payés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de produire ces éléments ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, il sera procédé, contradictoirement avec l'administration, à un supplément d'instruction aux fins, pour les parties, de déterminer le montant des travaux d'entretien et d'amélioration réalisés dans les locaux existants au 1er étage de l'immeuble sis 9, rue du Roi Albert à Nantes et d'indiquer la date de leur paiement.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00841

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00841
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE LAVANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;02nt00841 ?
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