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27/12/2005 | FRANCE | N°04NT01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 décembre 2005, 04NT01054


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2004, présentée pour l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale (DIRE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et pour l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution (SVVP), représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Saint-Senoux à Saint-Senoux (35580), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la DIRE et la SVVP demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2111 d

u 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2004, présentée pour l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale (DIRE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et pour l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution (SVVP), représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Saint-Senoux à Saint-Senoux (35580), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la DIRE et la SVVP demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2111 du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à mettre en demeure la société chimique routière et d'entreprise générale (Screg-Ouest) de solliciter une autorisation au titre de la législation sur les installations classées à la suite de la construction d'une digue destinée à protéger des inondations la centrale d'enrobage à chaud des matériaux routiers et le dépôt de bitume que ladite société exploite au lieudit “Le Morlier”, sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes ;

2°) de mettre en demeure la société Screg-Ouest de solliciter une autorisation au titre de la législation sur les installations classées dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement attaqué du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale et de l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1982 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société chimique routière et d'entreprise générale (Screg-Ouest) à exploiter une centrale d'enrobage à chaud des matériaux routiers et un dépôt de bitume, sis au lieudit “Le Morlier”, sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes, d'autre part, à ce que ladite société soit mise en demeure de solliciter une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées à la suite de la construction d'une digue destinée à protéger des inondations les installations précitées ; qu'en appel, les associations requérantes, à l'appui, se bornent à réitérer leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Screg-Ouest de solliciter une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale et l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution ne réitèrent pas, dans leur requête d'appel, les conclusions de leur demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1982 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Screg-Ouest à exploiter une centrale d'enrobage à chaud des matériaux routiers et un dépôt de bitume ; qu'elles ne formulent, d'ailleurs, aucune critique contre le jugement attaqué en ce qu'il rejette lesdites conclusions d'annulation ; qu'elles se bornent à présenter des conclusions tendant à ce que la société Screg-Ouest soit mise en demeure de solliciter la délivrance d'une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées à la suite de la construction d'une digue de protection de ces installations ; que, toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction, qui ne se rattachent désormais à aucune conclusion dirigée contre une décision de refus par l'administration de mettre fin à une situation de danger ou de risque susceptible de découler des conditions de fonctionnement des installations litigieuses, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale et à l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale et l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution à verser à la société Screg-Ouest la somme de 5 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale et de l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Screg-Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association intercantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale, à l'association de sauvegarde des vallons de la Vilaine contre la pollution, à la société Screg-Ouest et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT01054

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01054
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-27;04nt01054 ?
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