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27/12/2005 | FRANCE | N°03NT00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 décembre 2005, 03NT00515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 8 avril et 7 juin 2003, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la société Lactalis Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3578 du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, confirmée le 21 octobre 1999, pa

r laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 8 avril et 7 juin 2003, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la société Lactalis Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3578 du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, confirmée le 21 octobre 1999, par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui a demandé le versement d'une somme totale de 104 024,76 F (15 858,47 euros), correspondant au montant de restitutions à l'exportation perçues sous forme d'avances, augmenté d'une majoration et d'une pénalité ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Onilait à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Chevallier, avocat de la société Lactilis Industrie ;

- les observations de Me Illiasson, substituant Me Goutal, avocat de l'Onilait ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 janvier 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, confirmée le 21 octobre 1999, par laquelle l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui a demandé le versement d'une somme totale de 104 024,76 F (15 858,47 euros), correspondant au montant de restitutions perçues sous forme d'avances, augmenté d'une majoration et d'une pénalité ; que la société Lactalis Industrie interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits” ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; que la décision du 22 juillet 1999 contestée, du directeur de l'Onilait, précise : “quant à la déclaration d'exportation n° 50045, la différence entre l'avance et la régularisation s'élève à 63 132,99 F (9 624,56 euros) car le produit exporté relève du code 04 04 9021 0000 et non pas du code 19 01 9099 9900 comme vous l'avez déclaré (…). Le produit exporté relevant en réalité du chapitre 4 de la nomenclature combinée n'a pas fait l'objet de présentation d'un certificat d'exportation (…). Vous ne pouvez bénéficier de restitution à l'exportation au titre de cette opération (…). En application de l'article 23 du règlement (CEE) n° 3665/87, vous êtes redevable de la somme de 63 132,99 F (9 624,56 euros) qu'il convient de majorer de 15 % soit 9 469,95 F (1 443,68 euros) (…). Cette irrégularité est également passible de l'application de l'article 11 A du règlement précité et entraîne une sanction égale à la moitié de la différence constatée soit 31 566,49 F (4 812,28 euros) (…)” ; qu'ainsi, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision du 21 octobre 1999 rejetant le recours gracieux formé par la société à telle fin que les pénalités prévues par l'article 11 a) du règlement du 27 novembre 1987 susvisé de la Commission ne lui soient pas appliquées fait référence à la décision du 22 juillet 1999 qu'elle confirme en précisant que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à modifier ladite décision ; que, dans ces conditions, les décisions du 22 juillet 1999 et du 21 octobre 1999 du directeur de l'Onilait sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis du règlement (CEE) du 27 novembre 1987 susvisé de la Commission : “Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution (…)” ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement : “1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant : a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée (…). Est considérée comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application de l'article 3 ou de l'article 25 paragraphe 2 (…). Lorsque la réduction visée au premier alinéa point a) (…) aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur.” ; qu'aux termes de l'article 23 dudit règlement : “1. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause (…), l'exportateur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 % (…)” ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) du 16 novembre 1988 susvisé de la Commission : “1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause. Ce certificat est ou peut être, selon le cas, assorti d'une fixation à l'avance du taux de prélèvement ou de la restitution. Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) du 18 décembre 1995 susvisé du Conseil : “1 . Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lactalis Industrie, anciennement dénommée société Besnier Bridel alimentaire, a exporté, le 18 décembre 1996, 20 tonnes d'une préparation lactée dénommée “BB106” à destination de la Corée ; que les marchandises ainsi exportées ont été déclarées par ladite société sous la codification 19 01 9099 9900 correspondant à “des extraits de malt, préparations alimentaires de farines, semoules (…)” et ont fait l'objet, sous la même codification, d'un certificat d'exportation du 20 septembre 1996 comportant la fixation à l'avance du montant de la restitution ; que la société Lactalis Industrie a bénéficié, à ce titre, de l'octroi par l'Onilait d'avances sur restitutions à l'exportation d'un montant de 63 132,39 F (9 624,47 euros) ; qu'après avoir fait procéder à une analyse de ces marchandises, dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, la direction des douanes a constaté que ces produits correspondaient, non à la codification 19 01 9099 9900 déclarée par la société, mais à la codification 04 04 9021 0000 correspondant à “du lactosérum même concentré (…)” ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 bis du règlement (CEE) du 27 novembre 1987, le droit à restitution était subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution ; que le certificat d'exportation du 20 septembre 1996 par lequel la société Lactalis Industrie s'est engagée à exporter des produits déclarés sous la codification 19 01 9099 9900 ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, tenir lieu du certificat exigé par ces dispositions pour l'exportation de marchandises correspondant, ainsi qu'il vient d'être dit, à la codification 04 04 9021 0000 ; qu'à défaut, pour la société Lactalis Industrie, de justifier du certificat d'exportation correspondant à cette dernière codification, celle-ci ne pouvait prétendre au versement de restitutions au titre des exportations relevant de ladite codification, alors même qu'elle aurait, après avoir procédé aux exportations en cause, régularisé sa déclaration d'exportation auprès de l'administration des douanes et que les marchandises relevant de la codification 19 01 9099 9900 sont susceptibles d'ouvrir droit à restitution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par sa décision du 22 juillet 1999 contestée, l'Onilait a demandé à la société Lactalis Industrie, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (CEE) du 27 novembre 1987, le reversement de la somme de 63 132,39 F (9 624,47 euros) correspondant, en l'absence de certificat d'exportation se rapportant aux marchandises réellement exportées, aux restitutions qui lui avaient été indûment versées ;

Considérant que la société Lactalis Industrie ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, prétendre au versement de restitutions au titre des exportations litigieuses, ladite somme de 63 132,39 F (9 624,47 euros) a été assortie, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 dudit règlement du 27 novembre 1987, d'une pénalité de 31 756,49 F (4 841,24 euros) correspondant à la moitié de la restitution demandée ; que si la société Lactalis Industrie soutient que “les sanctions doivent être individualisées à l'auteur des faits et prises après qualification juridique précise des faits” et qu'ainsi, “les sanctions prises par l'Onilait sont contraires au principe de la personnalité des peines”, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

Considérant, enfin, qu'en application desdites dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) du 27 novembre 1987, le remboursement des avances perçues a été majoré de 15 % ; que cette majoration ne constitue pas une sanction mais, correspond à un taux d'intérêt forfaitaire sur les crédits communautaires indûment versés ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait illégalement subi deux sanctions à raison des mêmes faits ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lactalis Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999, confirmée le 21 octobre 1999, par laquelle l'Onilait lui a demandé le versement d'une somme totale de 104 024,76 F (15 858,47 euros), correspondant au montant, augmenté d'une majoration et d'une pénalité, de restitutions à l'exportation de 20 tonnes d'une préparation lactée dénommée “BB106”, à destination de la Corée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Lactalis Industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Lactalis Industrie à verser à l'Onilait une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lactalis Industrie est rejetée.

Article 2 : La société Lactalis Industrie versera à l'Onilait la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Lactalis Industrie, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT00515

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1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00515
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-27;03nt00515 ?
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