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27/12/2005 | FRANCE | N°03NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 décembre 2005, 03NT00239


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Mes Jacquot et Soriano, avocats au barreau de Paris ; l'ONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-87 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la coopérative centrale agricole de Normandie (COOP-CAN), devenue la coopérative agricole AGRIAL, le titre exécutoire du 26 février 1998 émis par l

e directeur général de l'ONIC à l'encontre de cette société pour obtenir le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Mes Jacquot et Soriano, avocats au barreau de Paris ; l'ONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-87 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la coopérative centrale agricole de Normandie (COOP-CAN), devenue la coopérative agricole AGRIAL, le titre exécutoire du 26 février 1998 émis par le directeur général de l'ONIC à l'encontre de cette société pour obtenir le remboursement d'une somme de 144 741,72 F correspondant aux frais de stockage et de transport de 304 tonnes de blé à Colombelles (Calvados) ;

2°) de condamner la société COOP-CAN, devenue la coopérative agricole AGRIAL, au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 729-70 du Conseil du 21 avril 1970, modifié ;

Vu le règlement CEE n° 2727-75 du Conseil du 29 octobre 1975, modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3492-90 du Conseil du 27 novembre 1990 ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Mes Jacquot et Soriano, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la coopérative agricole AGRIAL ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) interjette appel du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la coopérative centrale agricole de Normandie (COOP-CAN), devenue la coopérative agricole AGRIAL, le titre exécutoire du 26 février 1998 émis par le directeur général de l'ONIC à l'encontre de cette société pour obtenir le remboursement d'une somme de 144 741,72 F (22 065,73 euros) correspondant aux frais de stockage et de transport de 304 tonnes de blé à Colombelles (Calvados) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la coopérative agricole AGRIAL :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la coopérative agricole AGRIAL, la requête de l'ONIC, qui comporte une critique de l'appréciation retenue par les premiers juges dans le jugement attaqué, est suffisamment motivée et est, par suite, recevable ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : “L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière” ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat du 15 avril 1991 par lequel la coopérative centrale agricole de Normandie (COOP-CAN) s'est engagée envers l'ONIC à stocker 54 000 tonnes de céréales, moyennant une rémunération comprenant une prime journalière de stockage, des indemnités d'entrées et de sorties et de transilage, ainsi qu'un remboursement de frais éventuels de transport, a été conclu pour les besoins de l'activité industrielle et commerciale de l'office et n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer ladite coopérative à l'exécution même du service public dont l'office a la charge ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'article 1.3 dudit contrat exclut le droit de rétention prévu à l'article 2082 du code civil au profit du stockeur, ni l'ensemble des stipulations invoquées par la coopérative COOP-CAN relatives, à la possibilité pour l'ONIC de procéder à la résiliation du contrat à l'issue de la période de stockage, au droit que se réserve l'office d'appliquer un taux d'intérêt de 12 % par an au montant des primes remboursées par le stockeur en cas de quantités manquantes et à l'absence d'engagement de l'ONIC concernant les quantités à stocker et la durée de stockage, ne caractérise l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat en cause un caractère administratif ;

Considérant qu'il suit de là que le litige auquel donne lieu le titre exécutoire du 26 février 1998 litigieux, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 15 avril 1991, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la coopérative COOP-CAN dirigée contre le titre exécutoire du 26 février 1998 émis par le directeur général de l'ONIC à l'encontre de cette société doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la coopérative COOP-CAN devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige auquel donne lieu le titre exécutoire du 26 février 1998, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 15 avril 1991 passé entre la coopérative COOP-CAN et l'ONIC, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que la demande de la coopérative COOP-CAN dirigée contre ladite décision doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, tant par l'ONIC, que par la coopérative agricole AGRIAL ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la coopérative COOP-CAN, devenue la coopérative agricole AGRIAL, contre le titre exécutoire du 26 février 1998 émis à son encontre par le directeur général de l'ONIC est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par l'ONIC, que par la coopérative agricole AGRIAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national interprofessionnel des céréales, à la coopérative agricole AGRIAL, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera, en outre, adressée à l'agent comptable de l'office national interprofessionnel des céréales.

N° 03NT00239

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00239
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : JACQUOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-27;03nt00239 ?
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