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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT01298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT01298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS, qui a son siège au lieu-dit Lézunan à Plescop (56890), par Me X..., avocat au barreau de Neuilly ; la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.2565 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS, qui a son siège au lieu-dit Lézunan à Plescop (56890), par Me X..., avocat au barreau de Neuilly ; la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.2565 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : “I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié… II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole ; … 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F… III. … Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 260 I de l'annexe II à ce code, pris pour l'application de l'article 298 bis dudit code : “L'option… fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée, au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée” ;

Considérant que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS a acquis le 11 février 1993 une propriété agricole dont elle a assuré l'exploitation à compter de cette date, cette nouvelle activité s'ajoutant à celles de gestion de portefeuille de titres et de loueur de locaux nus, toutes deux exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle exerçait jusqu'alors ; qu'elle s'est cru fondée, eu égard à son statut de SARL, à qualifier son activité agricole d'industrielle ou commerciale et à se regarder comme redevable de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime général ; qu'elle a, par suite, déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de ses achats de la taxe dont elle s'estimait redevable ; que le service a remis en cause cette déduction au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS se livrait sur la propriété foncière qu'elle avait acquise à une activité de nature agricole ; que, dès lors, alors même que cette activité était de nature économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a regardé la SARL, nonobstant sa forme de société de capitaux, comme entrant, pour ses opérations effectuées en qualité d'exploitant agricole, dans le champ d'application de l'article 298 bis précité du code général des impôts qui définit le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux exploitants agricoles ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS soutient qu'elle devait être soumise de plein droit au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément de nature à établir qu'elle remplissait les conditions posées par le II de cet article pour bénéficier de plein droit dudit régime, et, notamment, que ses activités auraient été assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, ou que le montant moyen des recettes de son exploitation, calculé sur deux années civiles consécutives, aurait dépassé 300 000 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS n'a pas exercé l'option pour le régime simplifié, prévue par le I de l'article 298 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas adressé au service des impôts une déclaration sur l'imprimé spécial prévu par les dispositions précitées de l'article 260 I de l'annexe II au code général des impôts ; que la triple circonstance qu'elle s'est comportée en redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en déposant ses déclarations de chiffres d'affaires, qu'elle a obtenu de l'administration des remboursements de crédits de taxe et qu'elle était notoirement connue par l'administration des finances comme propriétaire d'un domaine agricole ne peut valoir option expresse en faveur du régime simplifié ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à lui appliquer le régime de remboursement forfaitaire, lequel ne confère pas aux assujettis la qualité de redevable et n'ouvre aucun droit à déduction ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts plaçant les exploitants agricoles sous le régime du remboursement forfaitaire ne sont pas contraires aux dispositions des articles 24-1 et 25-1 de la sixième directive européenne susvisée dès lors que celles-ci prévoient précisément la possibilité de mettre en oeuvre un tel régime ;

Considérant, enfin, que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS ne saurait utilement soutenir, pour obtenir la décharge des impositions contestées, que l'administration, en se fondant sur une interprétation de la loi confirmée par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995, intervenue au cours de la période en litige et différente d'une interprétation qui prévalait jusqu'alors, aurait méconnu les principes de droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu'en tout état de cause, cette dernière interprétation concernait une période antérieure à l'instauration du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01298
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt01298 ?
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