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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour la SARL X, en cours de liquidation, représentée par Mme X demeurant ..., par Mes Mallet et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; la SARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2131 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 15 février 1992 au 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour la SARL X, en cours de liquidation, représentée par Mme X demeurant ..., par Mes Mallet et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; la SARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2131 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 15 février 1992 au 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association “Ecole de voile Les albatros de l'île de Bréhat”, créée en 1982, ne pouvait être regardée comme administrée de manière désintéressée dès lors que son président, M. X en était le salarié ; que la SARL X a été créée le 15 février 1982 et qu'elle a pris en charge sous la direction de M. X des tâches de gestion et de fourniture de repas afin d'en décharger l'association, son unique cliente, la marge dégagée permettant de rémunérer M. X ; que l'association a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est achevée par une notification de redressement en date du 23 octobre 1995 dans laquelle l'administration estimait que la création de la SARL procédait d'un abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, revenant sur cette position, l'administration a adressé une nouvelle notification de redressement en date du 12 novembre 1997 remplaçant la précédente et fondée cette fois sur la procédure contradictoire en application de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir les redressements de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans la notification de redressements du 23 octobre 1995 adressée à la SARL X, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations n° 2065 relatives aux exercices clos les 30 septembre 1992 et 1993 ainsi que sur les annexes à ces déclarations ; que ces documents mentionnés dans cette notification de redressements étaient de nature à permettre, à eux seuls, le calcul des redressements retenus, sans qu'il soit nécessaire de confronter ces déclarations à la comptabilité de la SARL ; que la circonstance que la notification de redressements adressée à l'association Les albatros ait fait état de la consultation du grand-livre, qui était alors nécessairement celui de l'association, n'établit pas davantage que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité de la SARL X pour établir les redressements qui la concernaient ; que, dans ces conditions, la société ne peut utilement se plaindre de ce qu'elle n'a pas reçu d'avis de vérification ou qu'elle n'a été avertie ni de ce qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, ni de celles des années qui devaient être contrôlées ;

Considérant que pour calculer les insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL X, le vérificateur a, après avoir rappelé dans la notification de redressements du 12 novembre 1997 que la société était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix des prestations qu'elle fournissait, comparé le chiffre d'affaires déclaré par la société, aux sommes dues par les clients et aux encaissements toutes taxes comprises effectués par la société ; qu'ainsi que le mentionne la notification de redressements, de tels éléments se trouvaient dans les déclarations de résultats et de chiffres d'affaires de la société ; que, celle-ci ne peut dès lors soutenir que l'administration aurait utilisé pour calculer ces redressements, des documents qu'elle aurait obtenus par l'exercice de son droit de communication sans l'en informer ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 23 octobre 1995 adressée à la SARL X, indiquait que le montant des redressements résultait à la fois de la remise en cause du droit de déduire la taxe acquittée et du rehaussement de la taxe facturée à l'association Les albatros, en application de l'article 283 du code général des impôts ; que la notification doit par suite être regardée comme motivée de façon à permettre à la société de présenter ses observations de façon entièrement utile, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant enfin que pour faire valoir que la notification de redressements du 12 novembre 1997 était signée par un agent territorialement incompétent au regard de la loi, la SARL X se borne à reprendre intégralement les moyens qu'elle a développés devant les premiers juges qui les ont rejetés à bon droit ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; que la société ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1er de la documentation administrative 13 J-3, qui se borne à expliquer pourquoi les textes sur la compétence des agents ont été modifiés, et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.189 : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement…” ;

Considérant que l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans la notification de redressements du 12 novembre 1997, modifié les motifs des redressements retenus dans la notification du 23 octobre 1995 en remplaçant, pour déterminer les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les déductions de taxe remises en cause par des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, cette circonstance n'a pas privé la notification de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litiges n'étaient pas supérieures aux montants initialement notifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00986
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt00986 ?
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