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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT00958


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Helouet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001354 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononce

r la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Helouet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001354 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Helouet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901910 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, substituant Me Helouet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03NT00958 et n° 03NT00959, présentées pour M. Pierre X concernent l'impôt sur le revenu d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la motivation de la notification de redressement, s'agissant des primes d'assurance vie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; que la notification de redressement du 8 décembre 1997 mentionne le texte dont elle fait application, l'impôt et les années d'imposition concernés ; qu'elle précise que les primes relatives au contrat d'assurance vie souscrites par la SA X pour M. X n'ont pas été admises en déduction des bénéfices déclarés par la société, faute d'être inscrites en comptabilité sous une forme explicite, et que l'avantage ainsi octroyé revêt un caractère occulte ; que cette notification, qui permettait à M. X de discuter utilement ce chef de redressement, satisfait aux exigences de l'article L.57 précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prise en charge de primes d'assurance vie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux société passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : “les contribuables visés à l'article 53-A… doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. X a souscrit un contrat d'assurance-vie “Assurindex” au profit de M. X, son président-directeur général ; qu'il est constant que les primes d'assurance versées par la société figuraient simplement dans un compte de charges “autres charges sociales - prestations directes”, sous l'intitulé “assurance vie”, sans indication de son bénéficiaire ; qu'ainsi ces primes, bien qu'elles aient été visées chaque année dans le rapport établi par le commissaire aux comptes, n'ont pas été inscrites explicitement en comptabilité comme avantages en nature, comme l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que la circonstance selon laquelle aucune rubrique distincte n'est prévue, pour l'indication des avantages en nature, dans le compte de résultats que les entreprises doivent joindre à leur déclaration ne saurait faire échec à l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; que dès lors, et comme l'a estimé à juste titre l'administration, la prise en charge par la SA X des primes d'assurance vie a constitué pour M. X un avantage occulte, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage ainsi consenti à M. X a porté sa rémunération à un niveau excessif ;

Considérant, eu deuxième lieu, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base n° 4 C-4421 n° 8 et 4 G-3331 n° 28 ; qu'en vertu de cette doctrine, il est admis que les entreprises puissent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant par catégorie des avantages en nature alloués au cours de l'exercice ; qu'il n'est toutefois ni établi ni même allégué que la SA X aurait mentionné les primes du contrat d'assurance vie litigieuses dans un état annexé au compte de résultats ; que dès lors M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la doctrine administrative précitée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer une recommandation, qui, en tant qu'elle émane du conseil national de la comptabilité, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'indemnité transactionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : “Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu” ; que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par les qualifications retenues par les parties même si celles-ci résultent d'une transaction entre l'employeur et le salarié ;

Considérant que M. X a été nommé en 1985 président du directoire et directeur technique de la société Helco, à la suite de l'apport à cette société de la branche d'activité d'accouvage de la SA X ; qu'en contrepartie de cet apport, la SA X s'est engagée pendant une durée de dix ans à ne pas exercer dans le domaine de l'accouvage ; que M. X a été licencié par la société Helco en 1988 ; que pour mettre fin au litige né de ce licenciement, la société Helco et M. X ont conclu le 15 septembre 1994 une transaction aux termes de laquelle ils sont convenus de fixer à la somme de 660 000 F l'indemnité forfaitaire et transactionnelle revenant à M. X à titre de dommages et intérêts ; que par voie d'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1994, l'administration a imposé la somme ainsi allouée à l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de limiter la partie imposable de l'indemnité à 560 000 F ;

Considérant que M. X soutient que la somme de 660 000 F que lui a versée à titre transactionnel la société Helco a pour objet de réparer, non une perte de salaires, mais le préjudice résultant de son éviction brutale et vexatoire de la société Helco alors qu'il avait apporté à cette société, par le biais de la SA X, une activité d'accouvage, ainsi que le préjudice résultant pour lui de l'obligation de maintenir des relations commerciales avec la société Helco après son éviction ; qu'il est vrai que l'indemnité en cause, comme le fait valoir le requérant, ne peut être regardée comme ayant principalement pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de revenu consécutive à l'application de la clause de non-concurrence qui le lie depuis 1985 à la SA Helco, dès lors que cette clause venait à expiration en 1995, soit à peine plus d'un an après le versement de l'indemnité ; que toutefois, le tribunal administratif a estimé que l'indemnité litigieuse a eu pour objet, à hauteur de 100 000 F (15 244,90 euros), de réparer le préjudice, autre que celui résultant d'une perte de revenu, subi par M. X en raison de son éviction et des circonstances qui l'ont accompagnée, et que cette indemnité n'était pas imposable dans cette mesure ; qu'il résulte de l'instruction que M. X est demeuré, après son éviction, dirigeant salarié de la SA X ; qu'il n'a donc pas connu de difficultés de réinsertion ; qu'il n'établit pas l'existence de troubles dans ses conditions d'existence, ni d'une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'à cet égard, ni la circonstance que l'intéressé continuait à percevoir des revenus de la société X, après son éviction, ni le fait qu'il ait cédé, aux termes de la transaction, les actions de la société Helco qu'il détenait directement ou indirectement ne suffisent à démontrer que la fraction de l'indemnité restant en litige avait pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de revenus ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 100 000 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu ;

Considérant que M. X, qui reconnaît ne pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors qu'elle ne sont applicables qu'aux indemnités de licenciement perçues à compter du 1er janvier 1999, sollicite leur application à titre gracieux, en faisant valoir que ces nouvelles dispositions devraient s'appliquer aux instances en cours ; que toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir que la doctrine administrative admet que les indemnités de licenciement prévues dans une convention collective de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel soient exclues des bases de l'impôt sur le revenu, ce moyen est sans portée utile dès lors que l'indemnité de 660 000 F versée par la société Helco ne correspond pas à l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective ou par un accord professionnel ou interprofessionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 03NT00958,03NT00959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00958
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt00958 ?
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