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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour la société LE HELLOCO, dont le siège est ... Près L'oust (22460), par Mes Helouet et Y..., avocats au barreau de Rennes ; la société LE HELLOCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001505 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décha

rge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, présentée pour la société LE HELLOCO, dont le siège est ... Près L'oust (22460), par Mes Helouet et Y..., avocats au barreau de Rennes ; la société LE HELLOCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001505 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la SA LE HELLOCO ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ; que dans la notification de redressement du 8 décembre 1997, le vérificateur a motivé le redressement afférent au loyer du matériel de couvoir réclamé à la SARL Accouvage d'Armor en indiquant que le loyer perçu du 1er janvier au 30 juin 1995 est manifestement inférieur à la valeur locative du matériel ; qu'il s'est référé expressément d'une part, au montant du loyer facturé postérieurement et, d'autre part, aux charges liées au matériel loué ; que dans ces conditions la notification de redressement satisfait aux exigences de l'article L.57 précité ; que la SA LE HELLOCO ne peut utilement invoquer l'absence de plusieurs termes de comparaison dès lors que le vérificateur s'est fondé sur des données propres à l'entreprise et non sur des termes de comparaison extérieurs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les primes d'assurance-vie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : “les contribuables visés à l'article 53-A… doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui omet de comptabiliser les avantages en nature accordés à son personnel ou qui comptabilise indistinctement lesdits avantages dans un compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité et que, par suite, de tels avantages ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LE HELLOCO a souscrit un contrat d'assurance-vie “Assurindex” au profit de M. X..., son président-directeur général ; qu'il est constant que les primes d'assurance versées par la société figuraient simplement dans un compte de charges “autres charges sociales - prestations directes”, sous l'intitulé “assurance vie”, sans l'indication de son bénéficiaire ; qu'ainsi ces primes, bien qu'elles aient été visées chaque année dans le rapport établi par le commissaire aux comptes, n'ont pas été inscrites explicitement en comptabilité comme avantages en nature, comme l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que la circonstance selon laquelle aucune rubrique distincte n'est prévue, pour l'indication des avantages en nature, dans le compte de résultats que les entreprises doivent joindre à leur déclaration ne saurait faire échec à l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; que les primes litigieuses ne pouvaient par suite être admises en déduction du résultat imposable de la SA LE HELLOCO ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA LE HELLOCO se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base n° 4 C-4421 n° 8 et 4 G-3331 n° 28 ; qu'en vertu de cette doctrine, il est admis que les entreprises puissent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant par catégorie des avantages en nature alloués au cours de l'exercice ; qu'il n'est toutefois ni établi, ni même allégué que les primes du contrat d'assurance vie auraient été individualisées dans un état annexé au compte de résultats ; que dès lors la SA LE HELLOCO n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la doctrine administrative précitée ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA LE HELLOCO ne peut utilement invoquer une recommandation, qui, en tant qu'elle émane du conseil national de la comptabilité, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de redressements antérieurs sur ce point ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale, dont la SA LE HELLOCO pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LE HELLOCO a donné en location à la SARL Accouvage d'Armor du matériel de couvoir pour un loyer annuel de 500 00 F à compter du 1er janvier 1995, soit un montant de 250 000 F pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995 ; que l'administration a estimé que le loyer ainsi réclamé pour cette période était manifestement inférieur à la valeur locative normale du matériel donné en location et que le fait de percevoir un tel loyer constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant que l'administration, pour démontrer le caractère anormalement bas du loyer consenti à la SARL Accouvage d'Armor pendant le premier semestre de l'année 1995, fait valoir d'une part, que le montant du loyer annuel a été porté à 900 000 F au titre de l'exercice suivant, par convention en date du 16 octobre 1995 et, d'autre part, que le loyer initial, soit 250 000 F pour six mois, est très inférieur aux charges liées au matériel loué, qui s'élèvent pour la même période, compte tenu de l'amortissement pratiqué et des frais financiers, à la somme de 445 590 F ; que la SA LE HELLOCO, qui ne conteste pas ces faits, se borne à faire valoir que l'augmentation du loyer décidée le 16 octobre 1995 ne suffit pas à elle seule à démontrer que le loyer initial était anormalement bas, et qu'il convient pour apprécier le loyer, de se placer à la date à laquelle son montant a été fixé, et non à une date ultérieure ; que, contrairement à ce que soutient la société, les faits allégués par l'administration établissent le caractère anormalement bas du loyer réclamé à la société Accouvage d'Armor au cours du 1er semestre de l'année 1995 ; que la SA LE HELLOCO n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'une contrepartie à cette libéralité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le montant du loyer dû par la SARL Accouvage d'Armor au titre de la période du 1er semestre 1995 était trop faible et constituait un acte anormal de gestion, et qu'un tel loyer devait normalement s'élever à 900 000 F annuels, somme effectivement retenue pour l'exercice postérieur au 30 juin 1995 ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que la SA LE HELLOCO a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'acquisition d'un véhicule d'occasion ; qu'elle se borne à faire valoir que ce rappel ne saurait donner lieu à un profit sur le Trésor dès lors qu'en l'espèce la taxe sur la valeur ajoutée correspond à une charge déductible ; qu'en réitérant de la sorte le moyen qu'elle a déjà invoqué en première instance, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant son moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE HELLOCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LE HELLOCO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE HELLOCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE HELLOCO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00957
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt00957 ?
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