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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-661 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-661 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 pour cent…” ;

Considérant que M. X détenait, avec un autre associé, l'ensemble des parts de la société à responsabilité limitée Les caves de l'Odet et que chacun d'eux possédait le même nombre de parts ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du contrat de vente de ces titres que dès le 29 avril 1995, date à laquelle M. X et son associé ont cédé à la société anonyme Entrepôts des grandes sources les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Les caves de l'Odet, les parties s'étaient entendues sur la chose et sur le prix ; que ce prix était déterminé par le contrat en fonction de circonstances propres à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession, dès lors qu'il était stipulé que le prix de la totalité des parts serait arrêté à 3 700 000 F si le montant des capitaux propres était au moins de 700 000 F au 30 avril 1995, et que si cette dernière condition n'était pas remplie, le prix de 3 700 000 F serait diminué de la différence entre le chiffre de 700 000 F et le montant des capitaux propres ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'une somme globale de 3 700 000 F a été versée aux deux associés au cours de l'année 1995 ; que la circonstance que ces derniers avaient accordé une garantie de passif à la société Les caves de l'Odet et que celle-ci ait été mise en jeu au cours d'une année ultérieure, n'a pas modifié le prix de vente qui a été à bon droit retenu dans sa totalité par l'administration pour le calcul de la plus-value imposable ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction de l'imposition établie en tenant compte d'un prix de vente de 1 850 000 F en ce qui concerne la vente de ses parts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00692

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00692
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt00692 ?
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