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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT00619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.3537 et 98.3539 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononc

er les décharges demandées ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.3537 et 98.3539 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative applicable aux cours administratives d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : “La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours” ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, M. et Mme X se bornent à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs demandes de première instance, sans présenter à la Cour de moyens d'appel ; qu'ainsi, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00619
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt00619 ?
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