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26/12/2005 | FRANCE | N°02NT01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 02NT01527


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3478 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Jean-Paul X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre à la charge de M. X ladite imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres b...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3478 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Jean-Paul X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre à la charge de M. X ladite imposition ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui détenait 275 des 700 parts de la copropriété du chalutier “le Garlodic” et 300 des 1 000 parts de la copropriété du chalutier “le Lesivy”, a apporté lesdites parts le 1er octobre 1992 à l'EURL “ Armement JPD” qu'il a créée à cet effet et dont il est l'unique associé ; qu'il a opté pour le régime de report d'imposition des plus-values, constatées à l'occasion de cet apport, prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause l'application de ce régime au double motif que les parts apportées à l'EURL ne constituaient pas une branche complète d'activité et que les éléments d'actif apportés n'étaient pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison de la taxation des plus-values constatées à l'occasion dudit apport ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : “1. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report…” ; qu'aux termes de l'article 8 quater du même code : “Chaque membre des copropriétés de navire régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété” ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : “Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … 7° membres de copropriété de navires mentionnées à l'article 8 quater” ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : “Les résultats à déclarer par les copropriétés aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction… de l'amortissement du navire… Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants” ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code : “Chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient…” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a fait apport à l'EURL “Armement JPD” de l'ensemble des éléments d'actif de son exploitation, à savoir la totalité de ses quirats ; que le ministre ne saurait dès lors utilement soutenir qu'il n'y aurait pas eu apport d'une branche complète d'activité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces dispositions que si la copropriété de navire, qui doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, est regardée, pour la détermination de ses résultats, comme un exploitant individuel soumis au bénéfice du régime réel, les quirataires, qui détiennent la propriété du navire à proportion de leurs parts dans la copropriété et doivent comptabiliser, outre leur quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, leurs propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle, doivent, par suite, être également regardés, non comme de simples détenteurs de parts d'une société, mais comme des exploitants individuels, titulaires d'un actif professionnel constitué par les quirats ;

Considérant que si l'activité de quirataire exercée par M. X était indissociable de celle des autres quirataires membres des copropriétés chargées, conformément à leur objet, d'assurer l'exploitation en commun des navires “le Lésivy” et “le Garlodic”, ce caractère indissociable ne faisait pas obstacle, comme il vient d'être dit, à ce que l'activité de chacun des quirataires, consacrée à l'exploitation de ses droits sur la propriété du navire, soit regardée comme une activité professionnelle, distincte de celle de la copropriété, au sens des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en outre, M. X exerce les fonctions de dirigeant de l'EURL “Armement JPD” ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que M. X exerçait alors simultanément une autre activité professionnelle en tant que président-directeur général de sociétés est sans incidence sur l'application dudit article, la condition qu'il prévoit d'exercice d'une activité professionnelle n'étant pas exclusive de toute autre activité ; que, de même, la double circonstance que l'intéressé n'a perçu aucune rémunération pour avoir occupé en 1992 les fonctions de gérant des copropriétés des deux chalutiers et qu'il était minoritaire au sein de celles-ci ne fait pas obstacle à ce que l'activité de quirataire exercée par le contribuable soit qualifiée d'activité professionnelle ; que le ministre ne peut soutenir utilement que les copropriétés de navire seraient des groupements dotés d'une personnalité morale et titulaires d'un patrimoine, dès lors qu'en tout état de cause, ce patrimoine ne comprendrait pas le navire lui-même ; qu'il suit de là que le contribuable était en droit de bénéficier, pour les plus-values constatées à l'occasion de l'apport à l'EURL Armement JPD des éléments de l'actif immobilisé afférents à son activité professionnelle de quirataire, du régime de report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Paul X.

N° 02NT01527

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01527
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;02nt01527 ?
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