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16/12/2005 | FRANCE | N°05NT01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 décembre 2005, 05NT01691


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Amel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3576 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une a

utorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Amel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3576 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Maugin, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, n'a justifié lors de son interpellation ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant notamment que l'intéressé s'était maintenu en situation irrégulière en France et, qu'étant célibataire, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ou familiale, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que, si M. XX soutient qu'il est entré sur le territoire français au début des années 1990 et y demeure depuis cette date, il n'établit nullement qu'il aurait résidé régulièrement en France depuis son arrivée ; que, par ailleurs, les éléments de preuve qu'il produit ne concernent que des périodes partielles et ne couvrent pas l'ensemble des années en cause ; que, dans ces conditions, il n'établit pas, à la date où le préfet a pris sa décision, sa présence habituelle en France pendant une durée continue de quinze ans ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'essentiel de sa famille réside en situation régulière en France, qu'il y vit lui-même depuis longtemps, que ses parents sont décédés, et qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses soeurs et un de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01691
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;05nt01691 ?
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