Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour Mme Caïze X, élisant domicile ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3521 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- les observations de Me Dausque substituant Me Brouillet, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, repris sous l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Caïze X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2005, de la décision du même jour par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X s'est vue refuser la qualité de réfugiée politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2003 ; qu'une demande de réexamen de sa situation faite par l'intéressée a été rejetée le 14 septembre 2004 par le directeur de l'Office ; que l'intéressé a déposé, le 7 mars 2005, une nouvelle demande de réexamen de sa situation ; que cette dernière demande, dont il n'est pas démontré, ni d'ailleurs soutenu, qu'elle aurait été accompagnée d'éléments nouveaux et sérieux relatifs aux risques encourus par elle en Turquie, et qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office en date du 15 mars 2005, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, et quand bien même un recours aurait été formé devant la Commission des recours des réfugiés et apatrides contre la décision susmentionnée du 15 mars 2005, Mme X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement se fonder sur lesdites dispositions pour refuser d'admettre Mme X au séjour et prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 août 2005 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 31 août 2005, prescrivant qu'elle serait reconduite en Turquie, Mme X soutient qu'elle court personnellement des risques en raison de ses origines kurdes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par plusieurs décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caïze X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01660
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