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14/12/2005 | FRANCE | N°04NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 04NT00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2004, présentée pour la SCI X, dont le siège est ..., par Me Clavel-Delacourt, avocat au barreau de Soissons ; la SCI X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201886 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2004, présentée pour la SCI X, dont le siège est ..., par Me Clavel-Delacourt, avocat au barreau de Soissons ; la SCI X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201886 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles...” ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : “I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits” ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise...” ;

Considérant que la SCI X, société civile immobilière qui exerce une activité de location de biens immobiliers, et dont le capital est détenu à hauteur de 90 % par des personnes physiques, M. et Mme X, et à hauteur de 10 % par la SA X Sport, société soumise à l'impôt sur les sociétés, a acquis en 1990 un immeuble commercial pour un coût de revient hors taxes de 5 850 000 F ; qu'elle a opté, à compter du 1er janvier 1998, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des déclarations de revenus fonciers souscrites par la SCI X pour la détermination de la part des résultats correspondant aux droits détenus dans la SCI par la SA X Sport, que la SCI a retenu un taux d'amortissement portant sur cet immeuble de 2,5 %, correspondant à une durée d'amortissement de 40 ans ; que si la SCI X soutient qu'elle n'était pas dans l'obligation, avant 1998, de tenir une comptabilité commerciale, elle était néanmoins tenue, pour l'application des dispositions précitées de l'article 238 bis K du code général des impôts de pratiquer un amortissement ; qu'il en résulte qu'en fixant le taux d'amortissement de l'immeuble qu'elle détient à 5 % pour l'établissement du bilan du premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés, la SCI X n'a pas pratiqué un nouvel amortissement, mais modifié le taux initialement fixé à 2,5 % ; qu'il lui appartient d'établir les circonstances qui justifient la modification du taux d'amortissement ; que le changement de régime fiscal auquel a procédé la SCI X ne constitue pas une telle circonstance ; que si la SCI X fait valoir que l'immeuble qu'elle détient constitue une construction semi-légère qui doit être amortie, conformément aux usages et aux recommandations comptables, sur 20 ans et que la durée de 40 ans initialement retenue n'était pas appropriée, cette assertion n'est étayée par aucune justification probante ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, en tout état de cause, qu'elle aurait été en droit de rectifier une erreur commise dans le choix du taux d'amortissement ; que par suite c'est à juste titre que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SCI X la fraction de la dotation aux amortissements excédant celle qui résulte de l'application du taux d'amortissement de 2,5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00734
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CLAVEL-DELACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;04nt00734 ?
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