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14/12/2005 | FRANCE | N°04NT00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 04NT00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2004, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Valery, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300048 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 20 septembre 2002, adressée par le receveur principal des impôts de Cherbourg, pour avoir paiement de sa quote-part des dettes de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement de la SCI Vallée

de Quincampoix, société en liquidation dont il était associé ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2004, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Valery, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300048 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 20 septembre 2002, adressée par le receveur principal des impôts de Cherbourg, pour avoir paiement de sa quote-part des dettes de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement de la SCI Vallée de Quincampoix, société en liquidation dont il était associé ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Me Dorel, substituant Me Valery, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : “Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements” ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale” ; qu'enfin aux termes de l'article 1859 du même code : “Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société” ;

Considérant que M. X, associé à hauteur de 24,50 % de son capital de la SCI Vallée de Quincampoix, conteste l'obligation de payer sa quote-part des dettes sociales de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement en se prévalant de la prescription prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil au motif qu'à la date du premier acte de poursuite notifié par le comptable public plus de cinq ans après la liquidation judiciaire de la société prononcée le 7 août 1992 il ne pouvait être recherché en paiement des dettes sociales en cause ; que l'administration soutient qu'elle a produit sa créance qui a été admise au passif de la société le 20 novembre 1995 et qu'en application de l'article 1858 du code civil elle ne pouvait agir contre l'associé avant la clôture de la procédure collective intervenue le 6 décembre 2001 pour insuffisance d'actif ; que l'appréciation du bien fondé de ce moyen dépend de la question de savoir comment doivent se combiner les dispositions des articles 1857, 1858 et 1859 précités du code civil ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation, il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X est ou non fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil pour être déchargé de l'obligation de payer née de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 septembre 2002 par le receveur principal de Cherbourg. M. X devra justifier, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00545
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;04nt00545 ?
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