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14/12/2005 | FRANCE | N°04NT00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 04NT00015


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2004 sous le n° 04NT00015, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0102371-0201812-0201953-0202270-0202283-0202284 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer née d'avis à tiers détenteurs décernés par le trésorier principal de Bourges pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu qui lui

ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer l...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2004 sous le n° 04NT00015, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0102371-0201812-0201953-0202270-0202283-0202284 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer née d'avis à tiers détenteurs décernés par le trésorier principal de Bourges pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de ces obligations de payer ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2004 sous le n° 04NT01399, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0302459-0302627-0302883-0401851-0401852-0401853-0401854 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer née d'avis à tiers détenteur décernés par le trésorier principal de Bourges pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de ces obligations de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Me Friant, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées sont relatives à un même redevable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant en premier lieu que, pour contester l'obligation de payer née des 6 avis à tiers détenteurs qui ont été décernés au cours des années 2000 et 2002, par le trésorier principal de Bourges pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988, M. X fait valoir que la procédure d'imposition suivie à son égard, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont les droits en principal étaient assortis, n'était pas régulière et qu'il a été privé du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens se rattachent à la détermination de l'assiette de l'impôt et sont par suite, en tout état de cause, irrecevables dans le présent litige qui concerne le seul recouvrement desdites impositions ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : “Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a formé une réclamation contre les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1987 et 1988, en assortissant cette réclamation d'une demande de sursis de paiement qui a suspendu l'exigibilité des impositions ; que le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur le bien fondé desdites impositions par un jugement en date du 11 février 1997 ; que les impositions sont par suite redevenues exigibles à compter de cette date alors même que le contribuable a fait appel de ce jugement et que la Cour administrative d'appel a, par un arrêt en date du 30 mai 2000, annulé ledit jugement pour irrégularité avant de rejeter par la voie de l'évocation la demande de décharge du contribuable ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que le redevable a bénéficié d'un plan d'apurement accordé par l'administration par un courrier en date du 18 avril 1997 ; que, dans ces conditions, les impositions étaient exigibles le 21 octobre 1998, date à laquelle l'administration a adressé un commandement de payer au contribuable pour en avoir paiement ; que cet acte de poursuite a interrompu le cours du délai de la prescription ; que, par suite, et en tout état de cause, la prescription de l'action en recouvrement du comptable n'était pas acquise à la date du premier des avis à tiers détenteurs contestés, soit le 14 décembre 2000, ni à la date des autres actes de poursuites contestés notifiés au cours des années 2000 à 2003 ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, opposer à l'Etat la compensation entre sa dette fiscale et une créance qu'il dit détenir à son encontre correspondant à des arriérés d'indemnité d'aide juridictionnelle qui lui seraient dus à raison de ses fonctions d'avoué près la Cour d'appel de Bourges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;

Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros” ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier payeur général de Loire-Atlantique.

N°s 04NT00015,04NT01399

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00015
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;04nt00015 ?
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