Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005235 en date du 31 décembre 2002, rectifié par l'ordonnance en date du 13 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a réduit les droits d'impôt sur les sociétés auquel la société ERBH a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 et de la contribution additionnelle de 10 % qui lui a été assignée au titre des années 1996 à 1998 ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de rétablir lesdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ERBH, qui a pour activité la pose de sols industriels, a été créée le 4 janvier 1994 à Saumur (Maine-et-Loire) par MM X et Y, ses associés, assurant respectivement les fonctions de gérant et de responsable commercial ; que ces deux cadres étaient auparavant salariés et chargés de fonctions commerciales au sein de la SA Filipe, société qui exerçait la même activité, dont le siège était dans l'Allier mais qui disposait d'un établissement à Saumur, et qui a été mise en liquidation le 13 septembre 1993, soit moins de 4 mois avant la création de la société ERBH ; que M. X a recruté d'anciens salariés licenciés de la société Filipe de telle sorte que 9 des 11 salariés de la société nouvelle provenaient de cette société préexistante ; qu'au cours de son premier exercice, la société ERBH a réalisé 60 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la société Filipe ; qu'enfin, en s'installant à Saumur, avec les mêmes interlocuteurs, la société nouvelle a pérennisé le lien jusqu'alors établi avec la clientèle de la société Filipe ; que par suite et alors même que la société nouvelle travaille en sous-traitante de donneurs d'ordres dans un secteur spécialisé, ce qui en limiterait le nombre, et nonobstant la circonstance que MM Y et X ont travaillé comme salariés dans une autre entreprise saumuroise qui avait la même activité en novembre et décembre 1993, la société ERBH doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Filipe ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a fait doit à sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des année susvisées en estimant que la société ERBH, qui ne soulevait pas d'autre moyen à l'appui de sa demande en décharge, n'avait pas été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Filipe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions des demandes de la société ERBH tendant à bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ERBH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rectifié en date du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La société ERBH est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1998 et de la contribution additionnelle de 10 % au titre des années 1996 à 1998 dans la limite des sommes déchargées par le Tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la société ERBH tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société ERBH.
N° 03NT00763
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