Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9803559-0005093 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la catégorie d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : “... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) l'administration peut demander au contribuable (…) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés” ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : “Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48 du livre des procédures fiscales, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L.16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements et de justifications le 16 juillet 1996, le vérificateur a eu un premier entretien avec M. et Mme X le 4 avril 1996, puis leur a adressé une demande de renseignements portant notamment sur le fonctionnement du compte ouvert au nom de Mme X à la banque Colbert ; que les intéressés ont fourni des documents se rapportant à ce compte lors d'un second entretien avec le vérificateur le 29 avril 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur a engagé un dialogue avec les contribuables conformément aux prévisions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant, en second lieu, que la demande susmentionnée du 16 juillet 1996 concernait notamment l'origine de la somme portée au crédit du compte titres ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la banque Colbert ; que les époux X ont expliqué en réponse que cette somme avait été remise en espèces à Mme X par M. Y, son employeur, afin d'ouvrir un compte devant fonctionner de manière occulte au profit de M. Charles Z ; que la réponse des époux X ayant été considérée comme imprécise et invérifiable, l'administration les a mis en demeure, par courrier du 30 septembre 1996, de préciser leur réponse en justifiant des opérations relatives au compte ouvert auprès de la banque Colbert ; que M. et Mme X se sont bornés à répéter leurs explications antérieures en ajoutant seulement qu'il convenait de prendre contact avec les services de police judiciaire ; que cette réponse, également insuffisante et invérifiable a été à bon droit assimilée à un défaut de réponse ;
Considérant que le ministre demande que la somme de 300 000 F figurant au crédit du compte bancaire en cause imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soit, par la voie de la substitution de base légale, taxée d'office au niveau du revenu global en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration était en droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.69 ; que, par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par les requérants, a confirmé la taxation du crédit bancaire dans sa séance du 16 mai 1977 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. et Mme X ayant été régulièrement imposés d'office, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération de leur base d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a le 20 janvier 1994 ouvert un compte titres à son nom, sur lequel elle a effectué un versement en espèces de 300 000 F ; que si les requérants peuvent être regardés comme établissant que la somme déposée par Mme X provenait d'une somme en espèces d'un même montant que M. Z avait confiée à M. Y et en échange de laquelle M. Y avait remis un chèque de 300 000 F à M. Z à titre de garantie, il est également constant que Mme X s'est vue remettre un code confidentiel d'accès à ce compte ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pu disposer de la somme qui y a été déposée ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve que la somme en litige ne constitue pas un revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00518
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