Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, présentée pour la SCA PFIZER HOLDING FRANCE, venant aux droits de la SCA X... DAVIS, elle-même venant aux droits de la SA JOUVEINAL LABORATOIRES, dont le siège est ... (75668), par Me Jaillais, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société PFIZER HOLDING FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803556 en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA Jouveinal Laboratoires a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Jaillais, avocat de la société PFIZER HOLDING FRANCE ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation” ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que contrairement à ce que soutient l'administration, tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et, notamment, des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article R.5121-25 du code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jouveinal Laboratoires, aux droits de laquelle vient la société requérante, a fait l'acquisition en 1991 du dossier scientifique et technique nécessaire à l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Unacim ; qu'ayant inscrit à son bilan la valeur de ce bien en tant qu'élément incorporel de son actif immobilisé, elle a procédé au titre de l'exercice 1992 à une dotation aux amortissements de 1 716 189 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les droits détenus sur les dossiers scientifiques et techniques d'une spécialité pharmaceutique peuvent faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise ; qu'à cet égard, la société requérante fait valoir que le taux d'amortissement retenu par la société Jouveinal Laboratoires est conforme aux usages de l'industrie pharmaceutique qui attribuent aux dossiers scientifiques et techniques une durée de vie de cinq à dix ans ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conteste pas le taux d'amortissement retenu par la société Jouveinal Laboratoires ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans les résultats de ladite société les sommes affectées par celle-ci à l'amortissement de ces droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PFIZER HOLDING FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société PFIZER HOLDING FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SCA PFIZER HOLDING FRANCE la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 à concurrence des impositions résultant de la réintégration des amortissements relatifs aux droits détenus sur les dossiers techniques d'une spécialité pharmaceutique.
Article 2 : Le jugement en date du 6 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SCA PFIZER HOLDING FRANCE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PFIZER HOLDING FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00432
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