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14/12/2005 | FRANCE | N°03NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 03NT00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;>
2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 613 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme” ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : “I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession” ;

Considérant que la société en nom collectif (SNC) X, dont M. Pascal X, époux de la requérante, avait acquis en décembre 1986 l'intégralité des parts sociales, exploitait à Villaines-la-Juhel (Mayenne) une officine de pharmacie ; qu'à la suite du décès de M. X, survenu le 24 mai 1998, la SNC a cédé cette officine le 2 mai 1999 pour un montant de 7 600 000 F, réalisant alors une plus-value à long terme de 2 000 000 F selon les déclarations déposées par la SNC X ; que Mme X demande que la plus-value née de la cession de l'officine de pharmacie, imposable entre ses mains en application de l'article 8 du code général des impôts, soit diminuée de la moins-value résultant du transfert des parts de la SNC dans le patrimoine privé de la succession de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de ladite officine de pharmacie constituait la seule activité de la SNC X et que, dès lors que M. X exerçait dans le cadre de cette société son activité professionnelle de pharmacien, ses parts dans cette société devaient être regardées comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession ; que toutefois, à compter du décès de M. X, les parts de la SNC détenues par les héritiers de M. X n'ont pu conserver le caractère d'un élément du patrimoine professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts, même si l'officine de pharmacie a été mise en gérance à compter du 1er juin 1998, dès lors que ses héritiers ne pouvaient exercer la profession de pharmacien, faute de détenir les titres ou diplômes requis par la législation en vigueur ; qu'ainsi les parts de la société reçues par les héritiers de M. X à la suite du décès de ce dernier ont été transférées dans leur patrimoine privé ; qu'à la date à laquelle ce retrait d'actif est intervenu, les parts de la SNC avaient été acquises depuis moins de deux ans ; que par suite la moins-value éventuellement constatée du fait de ce retrait d'actif a le caractère d'une moins-value à court terme ; qu'une telle moins-value ne peut s'imputer sur la plus-value, à long terme, dégagée par la SNC X à l'occasion de la cession de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait ;

Considérant enfin que si la requérante invoque les difficultés matérielles engendrées par sa situation fiscale, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé, au regard de la loi fiscale, de l'imposition en litige ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction n° 4 F-3-03 du 20 mars 2003 qui sont postérieures à la déclaration des résultats de la SNC X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas affectée par l'erreur matérielle commise dans la citation d'un texte, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00286

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00286
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;03nt00286 ?
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