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14/12/2005 | FRANCE | N°03NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 03NT00231


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003 sous le n° 03NT00231, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803440 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003 sous le n° 03NT00231, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803440 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005 sous le n° 05NT00406, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012068 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'en statuant sur les demandes de Mme X tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté sa défense tendant à établir que ses recettes n'étaient pas à caractère commercial ; que les jugements sont par suite suffisamment motivés sur ce point ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X soutient que les premiers juges n'ont pas statué, dans le jugement en date du 31 décembre 2002, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, de la documentation de base 3 A-3133 du 15 décembre 1987 ; que ce moyen était toutefois inopérant dès lors que cette documentation ne traite pas du point en litige ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas irrégulier alors même qu'il n'a pas écarté explicitement ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X, qui n'entend plus contester que la procédure d'imposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 et abandonne explicitement les autres moyens de procédure qu'elle soulevait en première instance, fait valoir en appel que l'administration ne pouvait notifier le redressement litigieux à la suite d'un simple contrôle sur pièces mais devait mettre en oeuvre une vérification de sa comptabilité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait toutefois obligation à l'administration de recourir à une vérification de comptabilité avant de notifier une imposition ; qu'en particulier, le vérificateur, qui avait pris connaissance de la situation de la contribuable lors d'une vérification de comptabilité portant sur les deux années précédentes, était en mesure de notifier les redressements et a pu à bon droit faire référence à la notification de redressements qui avait été adressée à la suite de cette première procédure ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition relative à l'année 1996 doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 4° b du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée… “Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, professeur de danse, exerce son activité dans des locaux qu'elle prend en location et appartenant à la SCI Pierre Benoît, située rue du même nom à Nantes, société dont elle détient 90 % des parts et assure la gérance ; que des professeurs indépendants qui dispensent leur enseignement dans ces locaux, ont rétrocédé à Mme X 60 % de leurs honoraires afin de participer au loyer et aux frais d'entretien, de chauffage et d'éclairage des locaux, sans qu'il soit distingué, du reste, entre le loyer proprement dit et ces prestations de services ; qu'en outre, au cours des années 1993 à 1996, ces mêmes locaux ont également été mis à la disposition de professeurs vacataires de gymnastique salariés d'une association dans le cadre d'accords passés entre cette association et la SCI, laquelle a, de plus, pendant une période versé un salaire à un professeur recruté pour assurer le remplacement d'un professeur indépendant ;

Considérant que si Mme X est fondée à faire valoir que l'existence des rétrocessions consenties par les autres professeurs dont il n'est pas soutenu qu'ils ne seraient pas rémunérés directement par leurs propres élèves ainsi que les activités de la SCI, personne juridique distincte, ne peuvent suffire à la priver de l'exonération à laquelle elle est en droit de prétendre au titre de son activité personnelle de professeur rémunérée directement par ses élèves et exercée sans l'assistance de collaborateurs, les recettes qu'elle tire des rétrocessions susmentionnées ne sauraient être comprises dans l'exonération prévue au 4° b du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours des années 1993 à 1996 les versements résultant des rétrocessions pouvaient être isolés dans la comptabilité de Mme X ; que, par suite, l'administration était en droit de soumettre à la taxe l'ensemble des recettes du contribuable afférentes à cette période ; qu'en revanche, l'administration ne peut être regardée comme contredisant sérieusement l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a, au cours des années 1997 et 1998, comptabilisé séparément les sommes qu'elle a reçues directement des élèves en rémunération de son enseignement et dont le montant, non véritablement contesté également, s'élève à 1 059 259 F (161 483 euros) pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 3 A-3133 du 15 décembre 1987 qui ne traite pas des motifs invoqués par l'administration pour refuser l'exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à Mme X au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 est réduite de 161 483 euros (cent soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-trois euros).

Article 2 : Mme X est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°s 03NT00231,05NT00406

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00231
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;03nt00231 ?
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