Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01-962 et 01-963 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 5 février 2001 du préfet du Morbihan, l'un, rejetant sa demande de changement de technique employée sur la concession n° 00-76, l'autre, le mettant en demeure de remettre en l'état ladite concession conformément à l'arrêté du 13 juillet 1999 portant autorisation d'occupation du domaine public maritime pour l'exploitation d'un réservoir submersible à divers huîtres et coquillages, sis dans l'anse de Locmiquel, sur le territoire de la commune de Baden ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Guého, substituant Me Page, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 5 février 2001 du préfet du Morbihan, l'un, rejetant sa demande de changement de technique employée sur la concession n° 00-76, l'autre, le mettant en demeure de remettre en l'état ladite concession conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1999 portant autorisation d'occupation du domaine public maritime pour l'exploitation d'un réservoir submersible à divers huîtres et coquillages, sis dans l'anse de Locmiquel, sur le territoire de la commune de Baden ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pu valablement déclarer irrecevable comme tardif le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision préfectorale du 5 février 2001, alors qu'il déclare avoir entendu critiquer le bien-fondé des motifs de cette décision, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué et il n'est d'ailleurs pas allégué que celui-ci a omis de répondre à l'un des moyens soulevés par M. X devant les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 du préfet du Morbihan rejetant la demande de changement de technique employée sur la concession n° 00 ;76 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 1999 du préfet du Morbihan portant autorisation d'exploitation de cultures marines pour la concession numéro cadastral 00-76 : “Monsieur X Bernard, ostréiculteur (…) est autorisé à exploiter la parcelle n° 00-76, feuille cadastrale 23 bis, réservoir submersible à divers huîtres et coquillages (réserve d'eau de mer) d'une superficie de 0 are 88, située dans l'anse de Locmiquel, commune de Baden pour une durée de 35 ans à compter de la date d'effet du présent arrêté” ; qu'aux termes de l'article 4-6 du même arrêté : “Le bassin sera constitué d'un ouvrage bétonné ne pouvant excéder une hauteur de 1,30 mètres au-dessus du niveau du sol naturel” ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêté contesté du 5 février 2001, la demande de M. X de changement de technique employée sur la parcelle concédée n° 00-76 en vue de la création d'une cale en béton, le préfet du Morbihan s'est fondé sur différents motifs, au nombre desquels ceux tirés de ce que le projet en cause est de nature à porter atteinte au caractère des lieux et méconnaît les prescriptions précitées relatives à la surface autorisée de 0 are 88 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux consistent en l'aménagement, sur la parcelle de la concession n° 00-76 que M. X a été autorisé à exploiter par arrêté préfectoral du 13 juillet 1999, modifié le 13 août 1999, d'une dalle en béton destinée à recouvrir un bassin ostréicole submersible ; que cette dalle, à usage de cale d'embarquement et de débarquement, forme une avancée vers la mer et représente un ouvrage permanent ayant une largeur de 8,60 mètres, une longueur de 12 mètres et une hauteur de 2,80 mètres au-dessus du sol naturel, à son niveau le plus élevé ; qu'ainsi, ladite cale est de nature, compte-tenu de ses caractéristiques, à porter atteinte au caractère des lieux de ce rivage marin, quand bien même des chantiers ostréicoles préexistent sur le site et elle ne génèrerait aucune surface hors oeuvre nette ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la nature des travaux réalisés ne diffère pas de ceux prescrits par les dispositions sus-mentionnées, il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un procès-verbal de contravention du 20 octobre 2000 dressé par deux agents assermentés de la direction départementale des affaires maritimes, que l'ouvrage litigieux, de forme inclinée, atteint, à son point le plus haut situé à l'angle sud, une hauteur de 2,80 mètres au-dessus du sol naturel ; que cette hauteur ne saurait être contredite par le relevé d'un géomètre-expert, établi à la demande du requérant et mentionnant des hauteurs de 1,17 mètres et 1,30 mètres aux angles nord-est et sud-est, sans préciser la hauteur de la cale aux angles nord-ouest et sud-ouest ; que, par ailleurs, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, une cale ne saurait être assimilée à un bassin d'exploitation, la surface de l'ouvrage litigieux, telle que relevée par les deux documents précités, excède celle de 0,88 are seulement autorisée par l'arrêté du 13 juillet 1999 précité pour l'exploitation de la parcelle concédée ; que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 du préfet du Morbihan portant mise en demeure de remettre en l'état la concession n° 00-76 conformément à l'arrêté du 13 juillet 1999 d'occupation du domaine public maritime :
Considérant que M. X, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et alors même qu'il n'aurait pas enfreint les dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, ne saurait davantage utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2001 de mise en demeure, qu'en procédant à l'édification d'une cale excédant la superficie de 0,88 are et la hauteur de 1,30 mètres seulement autorisées par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1999 l'autorisant à exploiter la concession n° 00-76, il n'aurait pas méconnu les prescriptions de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 février 2001 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de changement de technique employée sur la concession n° 00-76 et l'a mis en demeure de remettre en l'état ladite concession ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 04NT00793
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N° «Numéro»
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